Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 mars 2026, n° 2518504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a procédé au classement sans suite de cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de l’examiner dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice tiré de l’incompétence de son auteur, en ce que la décision ne comporte aucune signature et ne permet pas d’identifier son auteur, en violation des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et que seul le caractère incomplet, abusif ou dilatoire peut fonder un refus d’enregistrement ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête et demande au tribunal qu’une amende soit infligée au requérant en application des dispositions de l’article L. 741-12 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour déposée par le requérant présente un caractère abusif et dilatoire.
Un mémoire a été enregistré le 6 mars 2026 pour M. B…, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- et les observations de Me Guillot, substituant Me Sangue, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 17 avril 1994, a sollicité un rendez-vous le 28 juin 2025 auprès des services de la préfecture de police en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’un refus, par une notification adressée sur le site démarches-simplifiées.fr, le 1er juillet 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et l’a classé sans suite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du code précité : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du CESEDA ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. D’autre part, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande et à lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour. En l’absence d’éléments nouveaux, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif de l’absence d’élément nouveau constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 28 juin 2025. Cette demande a été rejetée par l’administration, par une notification en date du 1er juillet 2025 adressée au requérant sur la plateforme démarches-simplifiées.fr. Pour refuser de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas apporté « de nouveaux éléments [lui] permettant de solliciter le réexamen de [sa] demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont [il] a fait l’objet le 05/12/2024 notifiée le 07/01/2025 ». Aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l’objet. Toutefois, si M. B… fait valoir à l’appui de sa nouvelle demande de titre de séjour qu’il occupe un nouvel emploi depuis janvier 2025 en qualité de boucher-désosseur au sein de l’entreprise « Le Constant-Evan », dans laquelle il travaille de manière continue depuis 2022, contrairement à ce qu’il soutient, le métier de boucher ne figure pas dans la liste des métiers en tension en l’Île-de-France, lieu où il exerce son activité professionnelle, fixée par l’arrêté du 21 mai 2025. Ainsi, cette circonstance ne permet pas caractériser l’existence d’un élément nouveau, au soutien de sa nouvelle demande d’admission exceptionnelle, justifiant que son droit au séjour soit réexaminé et qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré pendant la durée de ce réexamen. Il en va de même de la nouvelle ancienneté professionnelle de six mois, acquise depuis la date d’édiction de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en décembre 2024. Par suite, le préfet de police était tenu de refuser d’enregistrer cette nouvelle demande de titre de séjour, présentée par M. B… le 28 juin 2025.
6. Il en résulte que les moyens invoqués par le requérant tirés du vice d’incompétence de l’auteur de la décision attaquée en méconnaissance des articles L.212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation, sont, dès lors, inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
9. La faculté d’infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue par les dispositions de l’article R.741-12 du code de justice administrative, est un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions tendant à une telle condamnation sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de police tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée à M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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