Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 12 mars 2025, n° 2501035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé comme pays de destination le Sri-Lanka ou tout autre pays où il établit être légalement admissible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience a été tenue à la demande du préfet d’Eure-et-Loir dans les conditions prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Guével, président-rapporteur ;
— les observations de Me Karima Hajji pour M. A, qui confirme les conclusions de sa requête et soulève les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier, approfondi et sérieux, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été clôturée après que les parties ont formulé leurs observations à 14 h 44.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant srilankais né le 7 décembre 1985 à Jaffna, détenu au centre de détention de Châteaudun (Eure-et-Loir), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé comme pays de destination le Sri-Lanka ou tout autre pays où il établit être légalement admissible.
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit, en particulier le visa des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet d’Eure-et-Loir a fait application, et de faits qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées même si elles ne comportent pas l’ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Il ressort de cette motivation ainsi que des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir a procédé à l’examen de la situation particulière de M. A avant de prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier circonstancié doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier et des débats tenus à l’audience que M. A soutient être entré en France en 2010, avoir travaillé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, avoir bénéficié d’une réduction de peine de 7 mois pour bonne conduite. Le requérant, qui a déclaré être célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas disposer d’attaches familiales ou personnelles anciennes, intenses et stables sur le territoire français, ni en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu 24 ans et où demeurent les autres membres de la fratrie. En outre, il est constant que l’intéressé a été condamné par des jugements du 24 avril 2023 et du 22 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Bobigny à des peines d’emprisonnement de 30 mois pour violence aggravée et de 10 mois avec sursis pour violence aggravée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Eu égard aux infractions mentionnées au point 4, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public, sans que celui-ci puisse utilement soutenir qu’il a adopté un comportement exemplaire en prison ou que l’autorité préfectorale n’a pas versé à l’instance les jugements correctionnels, la fiche pénale et le bulletin n°2 du casier judiciaire national.
6. Compte tenu de cette menace à l’ordre public et dès lors que M. A n’a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a déclaré lors de son audition de police ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, sur le fondement des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Pour les motifs exposés aux points 4 et 5, et dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A et que celui-ci a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 22 novembre 2022 du préfet de police de Paris qu’il n’a pas exécutée, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé, en l’absence de circonstances humanitaires établies, une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée à trois années, sur le fondement des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. M. A, débouté du droit d’asile, n’établit pas la réalité de risques actuels et réels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Sri-Lanka, en se bornant à faire état, sans en justifier, des dangers qui l’ont conduit à fuir son pays. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui énoncent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Pour les motifs exposés aux points 4 à 8, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont affectées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Benoist GUÉVELLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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