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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 juin 2025, n° 2501160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. et Mme F et E B, représentés par Me Antoine Ginestra, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer la cause des désordres affectant la clôture de leur propriété sise au 1 rue de l’Eglise à Cormicy (51).
Ils soutiennent que :
— ils subissent depuis 2018, l’effondrement de leur clôture grillagée mitoyenne au talus communal donnant sur la rue du Calvaire, lequel n’est pas entretenu depuis plusieurs années ;
— les différentes démarches amiables effectuées auprès des instances communales sont restées vaines ;
— ils sont fondés à solliciter une mesure d’expertise afin de déterminer les origines, l’étendue et les causes du dommage issu du défaut d’entretien d’un ouvrage public et affectant leur propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la commune de Cormicy, représentée par la SELARL Pelletier et Associés, demande au tribunal, à titre principal, de débouter les consorts B de leur demande d’expertise, et à titre subsidiaire, de dire que les frais d’expertise judiciaire seront à leur charge.
Elle soutient que la demande d’expertise ne revêt pas de caractère d’utilité dès lors que les consorts B n’apportent pas la preuve de l’existence d’un fait générateur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. M. et Mme B sollicitent une mesure d’expertise en vue d’établir les causes et imputabilités des désordres affectant la clôture de leur propriété. La commune de Cormicy fait valoir que la demande d’expertise présentée par les époux B est inutile dès lors qu’ils ne prouvent pas l’existence d’un fait générateur entre la présence d’un ouvrage public et les désordres évoqués. Dès lors que l’objet même de l’expertise est de déterminer l’existence d’un fait générateur, la circonstance que ce dernier ne soit pas à ce stade établi, ne prive pas d’utilité l’expertise dont l’objet est de déterminer la nature et les causes des désordres et les moyens d’y remédier. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D C, exerçant 21 rue Cérès à Reims (51) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la clôture de la propriété de M. et Mme B, située au 1 rue de l’Eglise à Cormicy, en indiquant leur date d’apparition ;
2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables au manque d’entretien du talus bordant la propriété de M. et Mme B et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
4°) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
— avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
— recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 5 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 31 décembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Cormicy et à M. D C, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. A
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