Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2505298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025 et des pièces enregistrées le 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a décidé de lui retirer son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire » en application de l’article L. 453-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lebreton sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de retrait de certificat de résidence :
- le préfet a commis une erreur de droit en édictant une décision de retrait de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) alors qu’il avait demandé le renouvellement de son certificat de résidence qui arrivait à expiration le 22 septembre 2025 ;
- la menace à l’ordre public retenue à son encontre n’est pas fondée et apparait disproportionnée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance du certificat de résidence sollicité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- dès lors qu’il est fondé à solliciter le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du CESEDA, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation à quitter le territoire en application des dispositions de l’article L. 611-1 3° et L. 612-1 du même code ;
- le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 6 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Toulon a admis M. B… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les observations de Me Lebreton pour M. B…, également présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 6 avril 2006, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a décidé de lui retirer son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ».
3. Si les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, les stipulations de cet accord ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente puisse procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un certificat de résidence valable du 23 septembre 2024 au 22 septembre 2025. En application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut retirer une carte de séjour temporaire si la présence en France de l’étranger qui en bénéficie, y compris de nationalité algérienne, constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi et alors que le certificat de résidence de M. B… n’expirait que le 22 septembre 2025, le préfet du Var a pu à bon droit édicter l’arrêté en date du 18 septembre 2025 attaqué portant retrait de ce titre, sur le fondement de l’article L. 432-4 précité. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Var qui ne s’est pas prononcé sur la demande de renouvellement de son certificat de résidence déposé le 18 juillet 2025 dans l’arrêté litigieux et qui n’avait pas obligation de l’examiner préalablement à sa décision de retrait, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’un défaut de base légale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Il ressort des écritures du requérant et d’une fiche de signalement produite par le préfet que M. B…, alors qu’il venait de rentrer sur le territoire français, a été signalé pour des faits de vols en réunion les 6 janvier et 9 juin 2022. Il ressort également du bulletin n° 2 du casier judicaire que, par une ordonnance du 4 décembre 2024, M. B… a été condamné à une amende délictuelle de 400 euros pour usage illicite de produits stupéfiants et qu’il a été condamné de nouveau le 4 avril 2025 à une amende délictuelle de 200 euros avec obligation d’accomplir un stage de citoyenneté pour des faits de rébellion et d’usage illicite de stupéfiants. Il résulte également du procès-verbal d’audition réalisé à l’issue de son interpellation le 2 avril 2025 pour rébellion, que l’intéressé a reconnu acheter chaque week-end des comprimés d’« ecstasy ». Ainsi, en raison de la réitération de faits répréhensibles depuis son arrivée en France en 2022 jusqu’à une période récente et de leur gravité suffisante, et nonobstant la circonstance que l’intéressé puisse se prévaloir d’un rapport favorable en date du 11 avril 2023 de M. D…, référent de son lieu d’accueil et de quelques attestations positives sur son comportement, notamment celle de Mme C…, chargée d’insertion au service « mineur non accompagné » (MNA), la présence en France de l’intéressé peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que sa présence constitue une menace à l’ordre public.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. Le requérant soutient que lors de sa première demande de titre de séjour, il a obtenu son certificat de résidence sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il remplit toujours les conditions de délivrance d’un tel titre et que de ce fait, il était légitime à en demander le renouvellement, le préfet ne pouvant pas en décider autrement dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Toutefois, eu égard à ce qui a été exposé précédemment, le préfet du Var a pu légalement retirer, pour le motif tiré de la menace à l’ordre public, le certificat de résidence litigieux du requérant. Par suite, le moyen invoqué est inopérant.
9. En quatrième lieu, si M. B… soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen ne peut qu’être écarté dès lors qu’il ressort de ce qui a été exposé précédemment que le préfet du Var a pu légalement lui opposer une décision de retrait de certificat de résidence.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français, selon ses propres déclarations, au début de l’année 2022 et qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le 27 juin 2022. Il ne peut ainsi se prévaloir que d’une présence d’environ de trois ans et neuf mois en France à la date de l’arrêté attaqué. S’il a été scolarisé à la chambre des métiers et de l’artisanat « CMA formation » et a obtenu un CAP de carrossier automobile à la session 2025 avec mention bien, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, a indiqué lors de son audition n’avoir aucun membre de sa famille en France laquelle réside en Algérie. Par suite, compte tenu de ces éléments, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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