Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2410049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2024, 12 septembre et 20 octobre 2025, Mme E… B… et M. D… B…, représentés par Me Oster, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d’Aoste a délivré un permis de construire au profit de la SAS Nexity IR Programmes pour la construction de 60 logements collectifs en R+2 ainsi que deux commerces valant permis de démolition de deux logements existants rue Clément Gondrand, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aoste une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête est recevable ;
l’arrêté du 22 juillet 2024 méconnait les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme car le dossier ne comporte aucun élément sur la situation du terrain notamment le fait que le « Château de Leyssins », monument historique, et son parc arboré, se trouvent sur les parcelles immédiatement voisines ;
le traitement paysager du projet méconnaît le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Entrée de ville » dès lors qu’il prévoit plus de logement qu’autorisé, qu’il prévoit la démolition d’un bâti de caractère, qu’il ne respecte pas les règles relatives à la hauteur des constructions dès lors qu’il prévoit des bâtiments en R+2 et comprenant un niveau en attique y compris en limite Ouest et Sud du terrain d’assiette d’une hauteur supérieure à 12 mètres, qu’il ne respecte pas les règles qui y sont prévues concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, qu’il déclare et comptabilise en « espace vert de pleine terre » une future zone d’accès à des parkings ;
le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages urbains environnants du fait de la coupe des arbres existant, de la construction de bâtiments d’une hauteur excessive et imposant et de la démolition du bâtiment existant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 21 octobre 2025, la commune d’Aoste, représentée par Me Bolleau, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la SAS Nexity IR Programmes, représentée par Me Delay, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté pour la SAS Nexity IR Programmes a été enregistré le 14 novembre 2025 et n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 28 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tiré de l’irrecevabilité, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, des moyens tirés de la méconnaissance du rapport de présentation du PLUi et de l’atteinte qui serait portée par le projet au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages urbains environnants.
Par un courrier enregistré le 2 février 2026, Mme B… a produit ses observations sur les moyens d’ordre public et informé le tribunal du décès de M. D… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Oster, avocate de Mme et M. B…, de Me Ducros, avocat de la commune d’Aoste et de Me Delay, avocate de SAS Nexity IR Programmes.
Considérant ce qui suit :
La SAS Nexity IR Programmes a obtenu le 22 juillet 2024, par arrêté du maire de la commune d’Aoste, un permis pour la construction de 60 logements collectifs en R+2 comprenant un niveau en attique ainsi que deux commerces valant permis de démolition des bâtiments existants sur les parcelles cadastrées section D nos 85, 86, 87, 88 et 931, situées rue Clément Gondrand à Aoste (Isère). Dans la présente instance, les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 22 juillet 2024.
Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ». Une affaire est en tout état de cause en état d’être jugée à la date de la notification du décès de l’un des requérants aux juges du fond lorsque cette notification intervient postérieurement au dépôt du mémoire en défense.
En l’espèce, la présente affaire était dès lors en état d’être jugée à la date de notification du décès de M. B…. Par suite, il y a donc lieu pour le tribunal d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative (…) ».
Dans son mémoire enregistré le 12 septembre 2025, plus de deux mois après la communication, le 22 avril 2025, du premier mémoire en défense, les requérants ont invoqué les moyens tirés de la méconnaissance du rapport de présentation du PLUi et de l’atteinte qui serait portée par le projet au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages urbains environnants. Par suite, ces moyens nouveaux doivent être écartés comme irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Les requérants soutiennent que l’arrêté du 22 juillet 2024 méconnaît les dispositions des articles R 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait aucun élément faisant état de la proximité du terrain assiette du projet avec le « Château de Leyssins ». Toutefois, le dossier de demande de permis de construire déposé le 7 mars 2024, complété le 2 mai suivant, comprend le schéma de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Entrée de ville », qui identifie le « Château de Leyssins » et son parc. La notice architecturale mentionne à plusieurs reprises que le parc du château se trouve sur les parcelles immédiatement voisines et indique en particulier que « le projet architectural est indissociable du projet paysager qui s’enrichissent mutuellement, pour récréer un esprit parc qualifiant l’entrée de ville, et permettant à l’ensemble de retrouver une dominante végétale dans 1e prolongement visuel du parc du château ». De plus, il ressort des photos que les requérants produisent que le château est entouré d’arbres hauts et il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé du projet par les bâtiments situés sur les parcelles cadastrées section D nos 81, 82 et 83 et par les arbres de son parc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec l’OAP « Entrée de ville » :
D’une part, aux termes de l’article L. 101-3 du code de l’urbanisme dont le plan local d’urbanisme doit, en application de l’article L. 151-1 du même code, respecter les principes : « La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions (…) ». En vertu de l’article L. 151-2 du même code, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. En vertu de l’article L. 151-6, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
D’autre part, l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
Le PLUi de Bourbre-Tisserands et des Vallons du Guiers comporte une OAP sectorielle « Entrée de ville », applicable dans le périmètre d’assiette du projet litigieux, dont l’objet est la « requalification de l’entrée de ville et la sécurisation des flux piétons » au Sud‐Est du centre‐ville d’Aoste et du carrefour de la rue Clément Gondrand et de la route des Moulins. Celle-ci prévoit qu’« une attention sera notamment portée à la qualité paysagère et urbaine de l’ensemble, et à l’animation des pieds d’immeubles, afin de recréer un quartier mixte, animé et vivant, nouveau prolongement du centre‐ville d’Aoste ».
En premier lieu, l’OAP « Entrée de ville » prévoit la création d’« environ une soixantaine de logements et des locaux commerciaux à répartir sur les deux phases de l’OAP », le phasage devant permettre une ouverture en deux tranches avec opération d’ensemble sur la totalité de chaque tranche, la première devant « permettre le relogement des occupants actuels de la partie Nord dans les nouveaux logements aménagés avant démolition des bâtiments existants ». Si le projet de la société Nexity, tel qu’autorisé par le maire d’Aoste, porte sur soixante logements sur des parcelles localisées dans la zone Sud de l’OAP, dont l’aménagement correspond à la première phase, la circonstance que la totalité de l’opération serait ainsi susceptible d’aboutir à la création de 80 logements n’est pas de nature à contrarier les objectifs de l’OAP.
En deuxième lieu, l’OAP « Entrée de ville » prévoit que « le bâti situé sur les parcelles D81, D82 et D83, en partie Nord du périmètre, sera démoli pour être reconstruit de manière à dégager le carrefour », que « les anciennes écuries du Château seront dans la mesure du possible conservées pour accueillir de nouveaux locaux d’activités et logements donnant sur le parc du Château » et qu’ « au Sud, le bâti de caractère situé sur la parcelle D86 sera si possible lui aussi réhabilité, pour accueillir des logements ». Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé prévoit la démolition du « bâti de caractère » dont le schéma de l’OAP prévoyait que « la préservation ou le réemploi devront être favorisé ». Cette circonstance n’est toutefois pas incompatible avec l’OAP dès lors que « l’organisation du plan général et la forte contrainte urbaine générée par ce bâti, ainsi que la difficulté à le réhabiliter eu égard à son état et à sa distribution intérieure, ont conduit à privilégier sa démolition ».
En troisième lieu, l’OAP « Entrée de ville » prévoit que les « logements prendront la forme de petits immeubles de hauteur comprise entre R+1 à R+2+attique » et, parmi les « objectifs vers lesquels tendre », que « les constructions devront avoir une hauteur comprise entre 6 mètres (ou R+1) et 9 m (A…+2). / La hauteur maximale des constructions pourra être ponctuellement portée à 12 m, sous réserve que le dernier niveau soit aménagé en attique, c’est‐à‐dire avec un retrait minimum de 2 m par rapport au nu extérieur d’au moins 2 façades des niveaux inférieurs. / La hauteur maximale des annexes et locaux accessoires à l’habitation autorisés est quant à elle limitée à 3,50 m ».
La circonstance que le projet prévoit des bâtiments en R+2 avec un niveau supplémentaire en attique y compris à l’Ouest et au Sud du terrain d’assiette du projet, lorsque le schéma illustrant l’OAP illustre uniquement des emprises indicatives de bâtiments en R+1 ou R+2 sur ces mêmes emplacements n’est pas de nature à rendre incompatible le projet avec les objectifs de l’OAP. Si les requérants se prévalent de ce que la hauteur au faitage des bâtiments A1, A2 et B atteint 15,47 mètres, il ressort des pièces du dossier que la hauteur à l’acrotère de ces bâtiments est respectivement de 9,52 mètres, de 9,07 mètres et de 10,27 mètres et que leur hauteur à l’égout du toit est inférieure à 12 mètres. Par suite, la hauteur des bâtiments prévus au projet n’est pas de nature à le rendre incompatible avec l’OAP « Entrée de ville ».
En quatrième lieu, si les requérants exposent que le plan mentionne un recul entre le bâtiment A et la parcelle 78 variant entre 5 et 5,16 mètres, un recul entre le bâtiment A et la parcelle 930 de 5 mètres et un recul entre le bâtiment B et la parcelle 930 de 5,01 mètres alors que ces bâtiments devraient, selon eux, observer respectivement des reculs de 5,71 et 5,39 mètres, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une incompatibilité du projet avec l’OAP « Entrée de ville ».
En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet est incompatible avec l’OAP « Entrée de ville » dès lors qu’il indique un emplacement potentiel d’une entrée d’un parking pouvant être réalisée lors de la seconde phase de l’OAP, sans le comptabiliser dans le coefficient de biotope du projet.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. B… doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme et M. B… doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Aoste ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à la SAS Nexity IR Programmes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 :
Mme et M. B… verseront à la commune d’Aoste une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Mme et M. B… verseront à la SAS Nexity IR Programmes une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Aoste et à la SAS Nexity IR Programmes.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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