Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2303945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2023, 18 avril 2024 et 20 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Latour, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser la somme de 59 598,51 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que son recours précédemment jugé par le tribunal administratif d’Orléans portait sur une demande de reconnaissance de harcèlement moral, soit un fondement juridique distinct du fondement d’engagement de la responsabilité de son employeur de sa présente requête, fondée sur des décisions prises par sa hiérarchie ; s’agissant de sa demande indemnitaire concernant l’absence fautive de versement de rémunération, le fondement juridique étant distinct, il ne peut lui être opposé la tardiveté de sa demande ;
- le centre hospitalier de Dreux a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, eu égard :
à la suppression de ses fonctions de chef de pôle ;
au retrait de la proposition d’intégration au sein du centre hospitalier de Dreux et la fin de sa mise à disposition dans cet établissement ;
au dénigrement dont il a été victime à l’absence de protection apportée par son employeur ;
à l’absence de versement de rémunération due en exécution du service fait s’agissant de la prime d’intéressement versée aux chefs de pôle et sur les indemnités de sujétion au titre de la permanence des soins, des astreintes et sur le temps de travail additionnel ;
- s’agissant de ses préjudices, ceux-ci seront évalués aux sommes de 10 000 euros au titre du préjudice professionnel et du préjudice de carrière, 2 400 euros au titre de la prime de service non versée, 2 396,11 euros au titre des astreintes de sécurité qu’il a réalisées en 2020, 5 000 euros au titre des déplacements, 3 213,80 euros au titre des indemnités de sujétion, 10 000 euros, de façon forfaitaire, au titre des nuits travaillées, 3 213,60 euros au titre du temps de travail additionnel, 13 375 euros au titre des frais de double résidence ainsi que 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2024, 10 juin 2024 et 14 août 2024, le centre hospitalier de Dreux, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la requête qui concernent les préjudices en lien avec l’absence de versement de sommes dues au titre de sa rémunération sont irrecevables dès lors que ces demandes ont déjà fait l’objet d’un jugement du tribunal de sorte qu’il ne peut plus y être statué de nouveau en raison de l’autorité de chose jugée s’attachant à ce jugement ;
- il n’a commis aucune faute dès lors que :
la décision de mettre fin aux fonctions de l’intéressé en tant que chef de pôle est légale et justifiée par son comportement inapproprié ; si le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision, c’est aux motifs d’une insuffisance de motivation, ce qui n’est pas en lien avec les préjudices dont se prévaut le requérant ;
le non renouvellement de la mise à disposition du requérant est fondé sur ses prises de position au sein du centre hospitalier de Dreux et son approche relationnelle inadaptée dans le cadre de ses fonctions ;
les griefs tenant au dénigrement dont il aurait été l’objet et l’absence de protection de son employeur ne sont pas démontrés, le tribunal ayant par ailleurs jugé que les agissements dénoncés n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral ;
subsidiairement, s’agissant de l’absence de versement de sommes dues en exécution du service fait, l’autorité de chose jugée s’oppose à ce que cette demande soit examinée une nouvelle fois alors que le tribunal a déjà rejeté cette prétention ;
- les préjudices professionnel et de carrière ne sont pas démontrés dès lors que l’intéressé a conservé son poste et a repris ses fonctions au centre hospitalier de Perpignan le 11 octobre 2020 ;
- les préjudices en lien avec l’état de santé du requérant ne sont pas imputables aux fautes alléguées dès lors que les pièces transmises pour en justifier sont antérieures aux faits prétendument dommageables.
Les parties ont été informées, le 28 avril 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant au paiement des sommes d’argent visées par la réclamation préalable adressée le 8 octobre 2020, dès lors qu’elles sont tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, praticien hospitalier au centre hospitalier de Perpignan, a été mis à disposition auprès du centre hospitalier de Dreux, à compter du 4 mars 2019, en vertu d’une convention signée entre les deux établissements le 11 février 2019. L’intéressé a été nommé chef du pôle médico technique du centre hospitalier de Dreux le 1er janvier 2020. Par décision du 9 juillet 2020, le centre hospitalier de Dreux a mis fin à ses fonctions de chef de pôle. Le 11 octobre 2020, à l’issue de sa période de mise à disposition, M. A… a été réintégré au centre hospitalier de Perpignan. Par courrier du 7 juillet 2023, M. A… a présenté une demande préalable d’indemnisation à son ancien employeur, tendant à la réparation de ses préjudices en lien avec la fin de ses fonctions de chef de pôle et de sa mise à disposition au sein de l’établissement, d’une carence de protection de son employeur à raison de faits de dénigrement à son encontre et du refus de lui verser des éléments de rémunération relatifs à la prime d’intéressement versée aux chefs de pôle ainsi qu’aux indemnités de sujétion au titre de la permanence des soins, des astreintes et du temps de travail additionnel, qui a été rejetée par décision du 27 juillet 2023. M. A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser la somme de 59 598,51 euros en réparation des préjudices qu’il estime imputable à son ancien employeur.
Sur le dommage en lien avec l’absence de versement de rémunération :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. L’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». L’article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
5. L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
6. M. A… sollicite l’indemnisation de son préjudice financier, en lien avec le refus de versement des sommes de 2 400 euros au titre de la prime de service non versée, de 2 396,11 euros au titre des astreintes de sécurité qu’il a réalisées en 2020, de 5 000 euros au titre de ses déplacements, de 3 213,80 euros au titre des indemnités de sujétion, de 10 000 euros, évalués forfaitairement, au titre des nuits travaillées et de 3 213,60 euros au titre du temps de travail additionnel. Il est constant que M. A… a sollicité de son ancien employeur, par courrier du 8 octobre 2020 reçu le 12 octobre 2020, le versement de la rémunération qu’il estimait due en exécution des services qu’il a effectués et que cette demande a été implicitement rejetée le 12 décembre 2020, qu’il pouvait contester jusqu’au 12 février 2021. Il est également constant que par requête enregistrée le 17 juin 2021, M. A… a notamment demandé au tribunal administratif d’Orléans l’annulation de cette décision et que cette demande a été rejetée par jugement n° 2102159 du 2 mars 2023, devenu définitif. Ainsi, M. A… a formé son recours après l’expiration du délai lui permettant de contester la décision du 12 décembre 2020. Par suite, les conclusions indemnitaires, fondées sur le refus de versement de la rémunération qu’il a sollicitée et qui présentent la même portée que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2020, sont tardives et donc irrecevables.
Sur le dommage en lien avec la fin des fonctions de chef de pôle :
7. Aux termes de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (…) Le praticien chef d’un pôle d’activité clinique ou médicotechnique met en œuvre la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d’encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l’activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des services, des unités fonctionnelles, des départements ou des autres structures, prévues par le projet de pôle (…) / Le chef de pôle organise la concertation interne et favorise le dialogue avec l’ensemble des personnels du pôle (…) ». Aux termes de l’article R. 6146-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Il peut être mis fin dans l’intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision du directeur après avis, pour les centres hospitaliers, du président de la commission médicale d’établissement et, pour les centres hospitaliers universitaires, du président de la commission médicale d’établissement, du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale et du président du comité de coordination de l’enseignement médical. »
8. Il résulte de l’instruction que la décision du 9 juillet 2020 mettant fin aux fonctions de chef de pôle de M. A… a été prise aux motifs d’une désapprobation des prises de position de l’intéressé ainsi que d’une approche relationnelle du requérant inadaptée à ces fonctions. Il résulte également de l’instruction, notamment du rapport circonstancié rédigé par un cadre de santé du pôle médico-technique, que l’intéressé a été en conflit avec cette personne dans le cadre de l’activité du laboratoire de biologie médicale durant l’épidémie de Covid-19 et qu’il a, à plusieurs reprises, adopté un comportement méprisant et rabaissant à son égard. Il résulte également de l’avis de la présidente de la commission médicale de l’établissement qu’il est fait état de difficultés relationnelles au sein du pôle médico-technique ainsi qu’avec les autres chefs de pôle de l’établissement. Il résulte enfin des comptes rendus de réunions s’étant tenues les 4 mai, 14 mai, 19 mai, 20 mai et 27 mai 2020, que plusieurs incidents sont survenus lors d’échanges, en lien avec un désaccord entre le docteur A… et les autres membres de l’encadrement de l’établissement s’agissant d’un projet de drive-test destiné au dépistage du covid-19 et que ce dernier a sollicité un bilan de sa situation administrative le 20 mai 2020 dans la perspective de son départ de l’établissement. Afin de contester cette appréciation, M. A… soutient que son éviction des fonctions de chef de pôle est en lien avec la réception d’un courriel dénigrant émanant d’un praticien du centre hospitalier de Perpignan, où il exerçait précédemment, envoyé à un confrère du centre hospitalier de Dreux le 23 avril 2020, et se prévaut de plusieurs courriers de soutien en sa faveur rédigés par des collègues ayant regretté son départ. Toutefois, d’une part, les courriers produits ne permettent pas de remettre en cause les éléments de fait décrits ci-dessus et, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le courriel du 23 avril 2020, dont le destinataire est inconnu, ait eu une incidence sur l’appréciation que portait la direction du centre hospitalier de Dreux sur le comportement de M. A…. Ainsi, l’éviction de celui-ci des fonctions de chef du pôle médico-technique a été prise dans l’intérêt du service, et ne présente donc pas un caractère fautif. Par suite, la demande de M. A… présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur le dommage en lien avec le retrait de la proposition d’intégration et la fin de la mise à disposition de l’intéressé :
9. Aux termes de l’article R. 6152-50 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Les praticiens hospitaliers en position d’activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d’un établissement mentionné à l’article R. 6152-1, d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en dépendant, d’un groupement d’intérêt public entrant dans l’un des cas prévus à l’article L. 6134-1 ou d’un groupement de coopération sanitaire, groupement de coopération sociale et médico-sociale ou d’une fondation hospitalière dont est membre leur établissement d’affectation. / La mise à disposition est prononcée par le directeur de l’établissement public de santé d’affectation, après signature d’une convention passée entre l’établissement public de santé d’affectation et l’établissement ou l’organisme d’accueil après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement de l’établissement d’affectation de l’intéressé. Une copie de la décision est adressée au directeur général du Centre national de gestion et au directeur général de l’agence régionale de santé. / Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition, sous réserve, pour la mise à disposition auprès d’un établissement public de santé, des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, ainsi que les conditions d’emploi et de retour dans l’établissement public de santé d’origine. / (…) / La convention de mise à disposition auprès d’un établissement mentionné à l’article R. 6152-1 est conclue pour une durée de six mois, renouvelable une fois pour la même durée. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son affectation initiale ou faire l’objet, dans le cadre d’une mutation, d’une nomination dans l’établissement de mise à disposition. Dans les autres cas de mise à disposition, la convention fixe la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée. ». Par avenant du 18 septembre 2020 à la convention de mise à disposition de M. A…, signée le 11 février 2020, la fin de la mise à disposition de l’intéressé a été fixée au 10 octobre 2020.
10. D’une part, M. A… soutient que le refus de la responsable des affaires médicales de proposer son intégration au sein du centre hospitalier de Dreux est à l’origine d’un ralentissement son évolution professionnelle et de sa carrière. Toutefois il n’est pas contesté que l’intéressé a été réintégré, le 11 octobre 2020, à l’issue de la période de mise à disposition, au centre hospitalier de Perpignan. Dans ces circonstances, et alors que le requérant ne produit aucun document de nature à démontrer des pertes de rémunération ni d’atteinte au déroulement de sa carrière, le préjudice allégué n’est pas démontré.
11. D’autre part, M. A… soutient qu’il a subi un préjudice financier du fait de l’établissement de sa résidence effective à proximité de l’établissement, tout en devant assumer les charges liées à son logement situé à Perpignan, où vivait sa famille. Toutefois, ces circonstances sont en tout état de cause liées à la mise à disposition et ne présentent aucun lien avec le refus d’intégration ou la fin de la mise à disposition décidée par l’établissement hospitalier. Par suite, la demande de M. A… présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur le dommage en lien avec le dénigrement :
12. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. »
13. M. A… soutient qu’un courriel insultant émanant d’un praticien du centre hospitalier de Perpignan, où il exerçait précédemment, envoyé à un confrère du centre hospitalier de Dreux le 23 avril 2020, a circulé au sein de l’établissement sans qu’il en soit tenu informé ni qu’aucune mesure ne soit prise pour empêcher sa diffusion, et que la direction de l’établissement hospitalier a fait connaitre les accusations émanant de ce courriel après de ses agents. Toutefois, M. A… ne produit aucune pièce de nature à démontrer que ce courriel, dont le destinataire n’est d’ailleurs pas connu, ait été porté à la connaissance d’un nombre significatif d’agents de sorte qu’il aurait pu nuire à la réputation de l’intéressé, ni que la direction de l’établissement hospitalier en ait été informée. Par suite, aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier de Dreux à cet égard. Ainsi, la demande de M. A… en lien avec le dénigrement dont l’intéressée s’est estimé être victime doit être rejetée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Dreux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Dreux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au centre hospitalier de Dreux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier de Dreux.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
Le président,
Jérome BERTHET-FOUQUÉ
La greffière,
Émilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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