Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 déc. 2024, n° 2104640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2104640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. D E et
Mme C B demandent au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 13 décembre 2019, a confirmé un indu de revenu de solidarité active de 3 428,73 euros pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018.
Ils soutiennent que :
— Mme B a commis une erreur lors de sa déclaration personnelle dès lors qu’elle ne vivait pas en couple avec son compagnon et qu’ils étaient, chacun, hébergés par leurs parents sur la période en cause ;
— ils sont de bonne foi et ont produit l’ensemble des documents démontrant qu’ils n’habitaient pas de façon maritale sur la période considérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’elle doit être mise hors de cause dès lors qu’elle a transmis la créance au département de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le département de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’indu résulte de fausses déclarations de M. E ;
— les requérants ne sont pas fondés à demander la remise de la dette ayant pour origine de fausses déclarations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de M. E,
— les observations de Mme A, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a demandé, le 23 avril 2018, le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), en se déclarant célibataire, sans activité et sans domicile fixe. Mme B a adressé à la CAF de la Seine-Saint-Denis, le 3 décembre 2018, une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement (cerfa 11423*06) par laquelle elle mentionnait vivre en concubinage avec M. E, ce dernier étant titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 septembre 2018. Par un courrier du 31 janvier 2019, la CAF de la Seine-Saint-Denis ayant procédé au rapprochement des dossiers de Mme B et de M. E, a mis à la charge de ce dernier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 428,73 euros au titre de la période du 1er avril 2018 au 3 décembre 2018 après prise en compte des ressources de Mme B. Par une décision du 2 mars 2021, prise sur le recours administratif préalable obligatoire de M. E et Mme B, le département de la
Seine-Saint-Denis, a confirmé un indu de revenu de solidarité active de 3 428,73 euros pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018. Par la présente requête, M. E et
Mme B demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 262-9 du même code dispose : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (). » Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ». D’autre part, selon les termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du même code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () ".
4. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Pour considérer que M. E et Mme B partageaient une vie martiale stable et continue sur la période comprise entre les mois d’avril 2018 et de décembre 2018, la CAF de la Seine-Saint-Denis s’est fondée sur la déclaration de situation de Mme B du
3 décembre 2018 sur laquelle la case « conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e) » avait été cochée ainsi que celle « vous vivez en couple sans être marié ni pacsé », complétée de la mention « depuis le 13 novembre 2015 », ainsi que sur les circonstances que les requérants ont acheté ensemble un bien immobilier et sont parents d’une enfant née le 12 décembre 2019. S’il est constant que M. E et Mme B partageaient déjà une relation sur la période en cause, il résulte toutefois de l’instruction, notamment des nombreuses pièces versées au dossier, que chacun des requérants était hébergé chez ses parents respectifs entre le mois d’avril 2018 et le mois de décembre 2018. En outre, si l’acte de naissance de leur fille, par ailleurs postérieur à la période en cause, porte la mention d’une seule adresse, celle de Mme B, ces mentions sont contredites, outre par les documents mentionnés plus haut, par l’acte de reconnaissance de l’enfant à naître du 30 avril 2019 ainsi que par la carte nationale d’identité et le passeport de leur enfant, délivrés en juin 2019. Enfin, la circonstance que les requérants ont acquis ensemble un bien immobilier, par acte notarié du 13 juin 2019, postérieurement à la période en litige, est insuffisant à caractériser une relation de concubinage. Aussi, eu égard à l’absence de cohabitation du couple et à défaut d’autres indices concordants tels que la mise en commun de leurs ressources et de leurs charges sur la période considérée, au cours de laquelle les requérants n’étaient pas parents et n’avaient acquis aucun logement en commun, M. E et Mme B ne peuvent être regardés comme menant une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage et, partant, comme constituant un foyer dont les ressources devaient être prises en considération dans le calcul du RSA versé au bénéfice de M. E.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 mars 2021 mettant à la charge de M. E un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 428,73 euros au titre de la période du 1er avril 2018 au 3 décembre 2018 doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mars 2021 du département de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme C B et au département de la Seine-Seine-Saint-Denis.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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