Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 mars 2025, n° 2316222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre 2023 et 3 janvier 2025, Mme C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale D A, représentée par Me Mendy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 septembre 2023 et la décision du 23 novembre 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Bintya A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision consulaire n’avait pas compétence pour la prendre ;
— la décision consulaire et la décision expresse de la commission de recours sont insuffisamment motivées :
— la décision implicite de la commission de recours n’est pas motivée, dès lors qu’aucune réponse n’a été donnée à la demande de communication des motifs ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles méconnaissent les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que Bintya A remplit les conditions pour se voir délivrer un visa au titre de la réunification familiale ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— la décision peut être légalement fondée sur le motif tiré de ce que le jugement de délégation de l’autorité parentale sur Bintya A au profit de Mme A est irrégulier et de ce qu’aucune autorisation de sortie du territoire n’a été produite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, auprès de l’autorité consulaire à Conakry (Guinée), pour l’enfant Bintya A, ressortissante guinéenne, que Mme C A, de même nationalité, née le 8 avril 1997, ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 4 janvier 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), présente comme sa fille. L’autorité consulaire a opposé un refus à cette demande le 9 juin 2023. Par une décision implicite née le 3 septembre 2023, puis une décision expresse du 23 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mme A demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur l’objet du litige :
2. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 novembre 2023 s’est substituée à sa décision implicite, laquelle s’est, préalablement, sur le fondement des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, substituée à la décision consulaire. Par suite, la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la seule décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission a confirmé ce refus et les moyens, en tant qu’ils sont dirigés contre la décision consulaire et la décision implicite, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Bintya A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le défaut de caractère probant des documents d’état civil présentés en vue d’établir son état civil, notamment l’acte de naissance et les pièces transmises pour compléter ou pallier leur absence, qui, en conséquence, ne permettent d’établir ni son identité, ni le lien de filiation qui l’unit à Mme A.
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
5. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
6. D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
8. Pour justifier de l’identité D A et du lien de filiation qui l’unit à Mme A, bénéficiaire de la protection subsidiaire, a été produit un jugement supplétif n° 909 rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal de première instance de Kaloum, faisant état de ce qu’elle est née le 7 octobre 2014, de l’union de Mme C A et de M. B A. Les mentions figurant dans ce document sont concordantes avec celles indiquées sur l’extrait de l’acte de naissance n°1638 pris en transcription du jugement du 28 janvier 2021, dressé le 26 avril 2022 par un officier d’état civil de la commune de Kaloum, conformément à l’article 201 du code civil guinéen, qui ne prévoit pas de délai pour solliciter un tel jugement. La circonstance que ce jugement supplétif a été rendu tardivement, plusieurs années après la naissance D A, n’est pas de nature à caractériser son caractère frauduleux, un jugement supplétif d’acte de naissance n’ayant d’autre objet que de suppléer l’inexistence de l’acte de naissance. Il en va de même de la circonstance que la requête a été présentée par un tiers ne disposant pas d’une autorité parentale, les articles du code civil guinéen et du code de l’enfant guinéen auxquels le ministre fait référence concernant uniquement, au demeurant, la nationalité guinéenne et la tutelle des mineurs. En outre, la circonstance que le jugement supplétif a été rendu le lendemain du dépôt de la requête, alors qu’il a été rendu après versement de documents au dossier et après enquête réalisée à la barre, notamment l’audition de deux témoins, ne permet pas de le démontrer non plus. Au demeurant, si l’article 601 prévoit que « le délai de recours par une voie ordinaire est de dix jours en matière contentieuse comme en matière gracieuse () », il ne détermine pas le délai dans lequel doit être rendu un jugement supplétif. Par ailleurs, à supposer que ce jugement méconnaisse les dispositions de l’article 184 du code civil guinéen, en ce qu’il ne comporte pas les date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère, il n’est pas établi que cet article soit applicable aux jugements supplétifs et aux actes de naissance qu’ils transcrivent. Enfin, si le ministre précise, sans citer les règles de droit local méconnues sur lesquelles il s’appuie, que les 11ème, 12ème et 13ème chiffres du numéro d’identification nationale du passeport D A (909), ne correspondent pas à ceux de son acte de naissance (638), il ressort de l’extrait d’acte de naissance du 26 avril 2022 que le nombre 909 correspond à celui du jugement supplétif. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des énonciations de la CNDA du 4 janvier 2021 lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire que Mme A est mère d’une enfant née en 2014, l’identité D A et le lien de filiation qui l’unit à elle doivent être tenus pour établis. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant, pour rejeter son recours, le motif tiré du défaut de caractère probant des documents d’état civil tel que rappelé au point 3.
9. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que le jugement de délégation de l’autorité parentale au bénéfice de Mme A est irrégulier et qu’aucune autorisation de sortie du territoire n’a été produite. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motifs.
10. Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « . Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. "
11. D’une part, il ressort des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile guinéen, citées par le ministre de l’intérieur, que si la délégation totale ou partielle de l’autorité parentale résulte d’un jugement rendu par le tribunal compétent sur requête conjointe des délégants et du délégataire, la même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l’enfant depuis plus d’un an. Il ressort des pièces du dossier que Bentya A et son frère, décédé en 2022, sont nés d’une relation hors mariage de Mme A, qui lui a été interdite par ses parents après la naissance de son second enfant, que celle-ci est sans nouvelles du père depuis 2017 et qu’elle a, ainsi que l’a relevé la CNDA dans sa décision du 4 janvier 2021, été contrainte de confier ses enfants à une amie, lors de son départ de Guinée en 2018. Par suite, le tribunal de première instance de Mafanco, saisi par cette dernière, seule titulaire de l’autorité parentale sur Bentya, a pu, sans commettre d’irrégularité, par un jugement de délégation de l’autorité parentale n°338 du 15 juin 2023, légalisé par les autorités guinéennes, accorder l’autorité parentale de l’enfant à Mme A.
12. D’autre part, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit précédemment, outre que le père D est absent depuis 2017, l’amie de Mme A qui exerçait de façon exclusive l’autorité parentale sur elle ne s’est pas opposée ni à ce que cette autorité soit confiée à Mme A, ni à ce que Bentya rejoigne sa mère en France. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur l’irrégularité du jugement de délégation parentale, ou sur la circonstance que les demandes de visas ne comportaient pas d’autorisation de sortie du territoire. Par suite, la substitution de motifs sollicitée par le ministre ne peut être accueillie.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance d’un visa de long séjour à Bintya A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 novembre 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à Bintya A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
Marina André
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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