Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 déc. 2025, n° 2510541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la commission locale des transports publics particuliers de personnes du Bas-Rhin a prononcé le retrait temporaire, pour une durée de 21 jours, de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision contestée l’empêche immédiatement d’exercer son activité professionnelle alors qu’il comptait sur l’activité du mois de décembre pour travailler en vue de faire face à ses charges financières ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité et la proportionnalité de la sanction :
- les faits ayant donné lieu à sanction ne sont pas établis, dès lors qu’il produit des documents démontrant son absence d’activité sur les applications VTC le 5 août 2025 lorsqu’il a été interpellé.
Vu la requête n° 2510517 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Lorsqu’il recherche si la condition d’urgence est remplie, le juge des référés doit également rapprocher, d’une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle il a, par ailleurs, introduit ses conclusions.
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 21 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a informé M. C… qu’à l’issue d’une audience disciplinaire en date du 19 novembre 2025, la commission locale des transports particuliers de personnes avait prononcé à son encontre le retrait temporaire de sa carte professionnelle de conducteur de VTC pour une durée de vingt-et-un jours et qu’il devait restituer sa carte dans le délai d’une semaine à compter de la notification de ce courrier, faute de quoi il serait procédé au retrait de ce titre par les forces de l’ordre. Dans ces conditions, eu égard à la date et à la durée de cette sanction, le requérant, qui se borne par ailleurs à invoquer son intention de travailler davantage au mois de décembre pour compenser une activité exceptionnellement faible sur l’année et ainsi pouvoir faire face à ses charges obligatoires, n’est pas fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que la mesure contestée soit suspendue.
Il suit de là que, dès lors que l’une des deux conditions cumulatives posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
O. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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