Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er déc. 2025, n° 2507625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. et Mme A… contestent devant le tribunal l’implantation projetée d’une blanchisserie industrielle à proximité de leur habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…). ».
La requête de M. et Mme A… introduite le 11 septembre 2025, n’était pas accompagnée de la décision attaquée. Elle méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe et dont les requérants en ont accusé réception le 23 septembre 2025, ces derniers, n’ont pas à l’expiration du délai qui leur était imparti, pas produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A….
Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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