Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2204114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 1619 du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le recours qu’il a formé contre le refus d’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier de police sans établissement d’une fiche de non-proposition ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à son avancement au grade de brigadier de police rétroactivement au 1er janvier 2022.
Il doit être regardé comme soutenant que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où un ou plusieurs des autres fonctionnaires auraient été promus avec moins d’ancienneté tant sur le plan de la date d’obtention des examens professionnels que sur les années d’ancienneté du grade actuel de gardien de la paix.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 625 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le requérant s’est borné à produire en tant qu’acte attaqué le télégramme adressé par les services du ministère communiquant la liste des fonctionnaires promus, qui ne présente pas de caractère décisoire, sans produire l’arrêté ministériel approuvant le tableau d’avancement, et la requête est, par suite, irrecevable ;
— les conclusions du requérant tendant à l’annulation du tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 en tant qu’il n’y figure pas sont irrecevables ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Des notes en délibéré présentées par M. A ont été enregistrées le 6 mars 2025, le 7 mars 2025 et le 23 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a intégré la police nationale le 1er mars 2002 et a été promu au grade de gardien de la paix le 1er mars 2003. Il est affecté, depuis le 1er mars 2004, à la circonscription de sécurité publique d’Orléans et il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er juin 2016, placement en disponibilité renouvelé jusqu’au 31 mai 2024 inclus. Après ouverture de la campagne d’avancement au grade de brigadier au titre de l’année 2022, M. A a présenté sa candidature le 12 janvier 2021. Par arrêté n° 1619 du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a arrêté la liste des candidats retenus à l’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2022. M. A n’ayant pas été retenu, il a formé, le 17 octobre 2022 puis le 25 octobre 2022, un recours gracieux qui est resté sans réponse et il a saisi, le 28 novembre 2022, le médiateur national de la police nationale. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours qu’il a formé contre sa non-inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 522-4 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. / Il peut être dérogé à cette règle lorsque l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 522-18 du même code : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. « . Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. « . Aux termes de l’article L. 522-21 du même code : » Les nominations au grade d’avancement au sein d’un corps de la fonction publique de l’Etat doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. « . Aux termes de l’article L. 522-22 du même code : » L’avancement de grade d’un fonctionnaire de l’Etat est subordonné à son acceptation de l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. / Sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 512-19 et L. 512-21 relative aux priorités d’affectation, son refus peut entraîner sa radiation du tableau d’avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. ".
3. Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ». Aux termes de l’article 12-1 du décret du 23 décembre 2004 dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une sélection par voie d’examens professionnels : / 1° Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ; / 2° Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année, les gardiens de la paix affectés depuis au moins une année dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire et qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une décision portant refus d’inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
5. M. A soutient qu’il existe une rupture d’égalité dans la mesure où auraient été promus au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 un ou plusieurs autres fonctionnaires avec moins d’ancienneté que lui tant s’agissant de la date d’obtention des examens professionnels que s’agissant des années d’ancienneté au grade de gardien de la paix. Toutefois, d’une part, il n’apporte pas, au soutien de ce moyen, d’éléments de nature à permettre une analyse comparée de ses mérites et de ceux des autres candidats au grade de brigadier de police. D’autre part, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant bénéficie d’une plus grande ancienneté que certains candidats promus, ne saurait suffire à lui permettre d’être promu. En effet, ainsi que le fait valoir le ministre, la procédure d’avancement est nécessairement sélective dès lors qu’elle est fondée sur les notes obtenues par les intéressés, les propositions motivées des chefs de services et l’appréciation générale sur la manière de servir, et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifiait d’une valeur professionnelle supérieure à celle des agents promus, alors qu’au demeurant il est constant qu’à la date de la procédure d’avancement en litige il n’était plus en service effectif depuis son placement à compter du 1er juin 2016 en disponibilité pour convenances personnelles. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du requérant la somme de 625 euros demandés au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l’Etat la somme de 625 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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