Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 oct. 2025, n° 2504859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, pendant la durée nécessaire pour le réexamen de sa situation ou de fabrication de son titre ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer de la requête au motif que la décision attaquée a été retirée le 26 août 2025, qu’une carte de séjour temporaire valable du 25 août 2025 au 24 novembre 2025 a été délivrée à la requérante dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour, conformément à sa demande, et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’une carte de séjour temporaire a été délivrée le 26 août 2025 à la requérante, valable du 25 août 2025 au 24 novembre 2025, dans l’attente de la confection d’un titre de séjour, conformément à sa demande. Cette décision de délivrance étant devenue définitive, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 8 octobre 2025.
Le vice-président,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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