Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2026, n° 2508528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… D… enregistrée au greffe de ce tribunal le 20 juillet 2022.
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, M. A… D…, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2022 en tant que le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé l’autorisation d’exploiter les parcelles C nos 218, 239 et 240 (soit 12,08 ha) situées sur la commune de Saint-Paul-en-Jarez (Loire), ensemble la décision du 20 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé (…) ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. M. D… a été invité par le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l’expiration du délai d’un mois, par un courrier du 11 février 2026. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative au conseil du requérant, a été mis à sa disposition le même jour et notifié le 12 février suivant. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par ce courrier a expiré sans que M. D…, averti des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. D… est réputé, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et à M. et Mme B… C….
Fait à Lyon, le 27 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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