Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 nov. 2025, n° 2403065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 7 juillet 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Borie et associés, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui remettre « des documents de séjour » dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors que le précédent titre de séjour qui lui a été délivré ne correspondait pas à sa situation, ce qui aurait dû être corrigé en vue d’éviter de prendre cette mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les observations de Me Borie, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 4 février 2001, a déclaré être entré sur le territoire français au cours du mois de juillet 2017 en étant démuni de visa. Il a obtenu la régularisation de sa situation administrative et la délivrance d’une carte de séjour en qualité d’étudiant d’une durée d’un an au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. En février 2024, il a demandé un changement de statut en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par des décisions du 21 octobre 2024, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
En l’espèce, le requérant soutient que la décision en litige portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors qu’il ne découle pas des mentions de la décision attaquée que l’autorité préfectorale aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B… en vertu de ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis plus de huit ans et qu’il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Allier suite à une ordonnance en ce sens du juge des enfants. Il précise également avoir effectué une excellente scolarité sanctionnée par trois certificats d’aptitude professionnelle lui ayant permis d’obtenir un travail mais que l’entreprise de son employeur a été mise en liquidation judiciaire. Il ajoute enfin, qu’il s’est très bien intégré en France, qu’il n’a jamais commis d’infraction pénale et qu’il n’a pas gardé de lien avec sa famille demeurant dans son pays d’origine.
Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que M. B… est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas allégué par le requérant qu’il serait dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine. Enfin, aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal et notamment pas les attestations produites à l’appui de la requête, ne tend à corroborer que l’intéressé entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Dans ce conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre de M. B… ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Le requérant soutient que le titre de séjour que l’administration lui avait délivré en qualité d’étudiant ne correspondait pas à sa situation dès lors qu’il était en droit de prétendre à une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’obligation de quitter le territoire en litige a été prise sur le fondement du refus de titre de séjour en date du 21 octobre 2024 rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par suite et en tout état de cause, la mesure d’éloignement attaquée ne trouve pas son fondement dans la délivrance antérieure à M. B… d’un titre de séjour non sollicité par lui, de sorte que ce moyen est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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