Rejet 4 avril 2023
Annulation 24 juillet 2024
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Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 févr. 2025, n° 2204900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Perrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 8 juillet et 16 décembre 2021 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Savoie lui a réclamé le remboursement de trop-perçus de prime d’activité d’un montant de 1 715,25 euros au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 et de 2 024,40 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Savoie à lui rembourser les sommes retenues sur ses prestations en récupération de ces indus ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Savoie à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales ne justifie pas des motifs à l’origine des trop-perçus de prime d’activité dont elle demande le remboursement ;
— c’est à tort que la caisse d’allocations familiales a tenu compte de l’abattement fiscal appliqué pour les revenus imposables en 2019, lié au rattachement de sa fille au foyer fiscal, dans le calcul des ressources permettant de déterminer le montant de prime d’activité auquel elle avait droit ; il ne peut être regardé comme une pension alimentaire dont sa fille, jeune adulte handicapée aurait bénéficié ;
— les indus ne sont pas fondés ;
— l’administration ayant récupéré une partie des sommes réclamées, celles-ci doivent lui être remboursées.
Par une ordonnance n° 2204900 du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions des articles R. 222-1 4°, R. 412-1 et R611-8-6 du code de justice administrative.
Par une décision du 24 juillet 2024, le Conseil d’Etat saisi par Mme A d’un pourvoi contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et renvoyé l’affaire au tribunal de céans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 8 juillet 2021 et du 16 décembre 2021 et au rejet du surplus de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2024 :
— Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a présenté son rapport,
— et les observations de Me Perrier, représentant Mme A,
— la caisse d’allocations familiales de la Savoie n’étant ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un contrôle des ressources perçues en 2019, la caisse d’allocations familiales de la Savoie a, par décision du 8 juillet 2021, réclamé à Mme A le remboursement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 715,25 euros au titre de la période d’octobre 2019 à mars 2020. Par une décision du 16 décembre 2021, la même caisse lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 2 024,40 euros au titre de la période de janvier 2020 à juin 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions, de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées en récupération de ces indus et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui restituer les sommes prélevées et versées en remboursement de ces indus.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir.() Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même troisième alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord.() La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, () ». Aux termes de l’article L. 845-2 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue par principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de la Savoie est fondée à soutenir que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions initiales du 8 juillet 2021 et du 16 décembre 2021 par lesquelles l’organisme payeur a notifié à Mme A la récupération d’indus de prime d’activité ne sont pas recevables. Il y a, par suite, lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter ces conclusions comme irrecevables.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que, préalablement à la saisine du tribunal par la présente requête, Mme A a saisi par courrier recommandé du 3 février 2022 la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’un recours administratif en contestation du bien-fondé des décisions l’informant de l’existence de trop-perçus de prime d’activité sur les périodes précitées et de l’engagement par l’organisme payeur de la procédure de récupération de ces indus. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable compétente a rejeté son recours administratif préalable et confirmé la récupération des sommes restant dues au titre des trop-perçus de prime d’activité litigieux. Dans cette mesure, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A sont recevables et il appartient au juge administratif, compétent, d’y statuer.
Sur le bien-fondé des indus en litige :
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu notifié le 16 décembre 2021 :
7. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; () 3 : Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire. ".
8. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales de la Savoie expose que l’indu d’un montant initial de 2 074,11 euros ayant fait l’objet de la décision du 16 décembre 2021 de récupération, dans la limite de la prescription biennale, d’un trop-perçu de prime d’activité sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, a pour origine le fait que, pour le calcul de ses droits à cette prime sur la période litigieuse, Mme A s’est déclarée comme personne seule avec enfant à charge alors que sa fille, jeune majeure handicapée née le 2 janvier 1997, percevait depuis février 2017 l’allocation pour adulte handicapé. L’organisme payeur a considéré que cette circonstance excluait que sa fille puisse être considérée comme étant à sa charge pour le calcul de la prime d’activité sur la période litigieuse. Toutefois, il n’est pas contesté qu’Ingrid A, alors âgée de moins de vingt-cinq ans, était à la charge effective et permanente de sa mère, cette dernière étant seule bénéficiaire de la prime d’activité au cours de l’année civile de droit. Dès lors, il y a lieu de constater qu’étaient remplies les deux conditions prévues par les dispositions précitées du 3° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale pour permettre à Mme A, seule bénéficiaire de la prime d’activité au sein du foyer, de déclarer sa fille à charge au titre de la période litigieuse. Il résulte de l’instruction que, pour le calcul de cette prime, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet d’exclure de la composition du foyer l’enfant déclaré à charge au motif qu’il bénéficierait à titre personnel de l’allocation pour adulte handicapé. Dans ces conditions, c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de la Savoie a remis en cause, pour ce motif, la composition du foyer de Mme A pour la détermination du montant forfaitaire, mentionné au 1° de l’article L. 842-3 du même code. Par suite, la caisse d’allocations familiales de la Savoie ne pouvait légalement réclamer à Mme A le remboursement d’un indu de prime d’activité au titre de la période litigieuse. La caisse d’allocations familiales ne saurait utilement soutenir que le remboursement de cet indu par Mme A vaudrait acquiescement au bien-fondé de sa dette.
9. Il en résulte que la décision du 3 janvier 2021 doit être annulée en tant qu’elle a rejeté le recours administratif de Mme A dirigé contre la décision du 16 décembre 2021 de récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 074,11 euros.
En ce qui concerne l’indu notifié le 8 juillet 2021 :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « . Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : » I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; () « . Aux termes de l’article R. 844-2 du code de la sécurité sociale : » Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article : () 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ; () ".
11. D’autre part, aux termes de l’article 80 septies du code général des impôts : « Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction. () ». La pension alimentaire perçue par un enfant majeur est imposable même si son débiteur n’a pas effectivement déduit son montant de son revenu brut global. Les pensions alimentaires constituées à titre gratuit entre les mains de leur débiteur ouvrent droit à un abattement fiscal. Il s’ensuit que les pensions alimentaires versées par un parent à un enfant majeur ne sont pas incluses dans le total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu du débiteur. Elles ne peuvent alors être regardées comme étant au nombre des ressources devant être prises en considération pour le calcul de la prime d’activité.
12. Il résulte de l’instruction que la décision, notifiée le 8 juillet 2021, de récupération dans la limite de la prescription biennale d’un indu d’un montant initial de 1 715,25 euros correspondant à un trop-perçu de prime d’activité sur la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 résulte de la rectification opérée par la caisse d’allocations familiales de la Savoie du montant des ressources annuelles du foyer de Mme A au titre de l’année 2019 et des ressources trimestrielles déclarées de juillet 2019 à décembre 2019, à partir des données communiquées par les services fiscaux. L’indu litigieux procède de la prise en compte par l’organisme payeur, au titre des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité, de la pension alimentaire d’un montant de 3 500 euros déclarée par la requérante aux services fiscaux en 2019 et 2020 au bénéfice de sa fille rattachée à son foyer fiscal. Toutefois, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les pensions alimentaires versées à un enfant majeur, créancier, sont soumises à l’impôt sur le revenu de celui-ci dans les limites admises pour leur déduction par le débiteur, la caisse d’allocations familiales de la Savoie ne pouvait, en l’espèce, légalement inclure dans le calcul des ressources du foyer, la pension alimentaire que la requérante a déclaré aux services fiscaux aux fins de la déduire de son revenu annuel brut global, constituée à titre gratuit entre les mains de Mme A, débitrice, au bénéfice de sa fille rattachée à son foyer fiscal et à sa charge effective et permanente en 2019 et 2020. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la pension alimentaire déclarée aux services fiscaux ne constitue pas un revenu pour sa fille susceptible d’entrer dans la détermination des ressources du foyer pour le calcul de la prime d’activité. Par suite, la caisse d’allocations familiales de la Savoie ne pouvait légalement lui réclamer le remboursement d’un indu de cette prime au titre de la période litigieuse. La caisse d’allocations familiales ne saurait utilement soutenir que le remboursement par Mme A de la somme correspondant à cet indu vaudrait acquiescement au bien-fondé de sa dette.
13. Il en résulte que la décision du 3 janvier 2021 doit être annulée en tant qu’elle a rejeté le recours administratif de Mme A dirigé contre la décision du 8 juillet 2021 de récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 715,25 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requête, que la décision du 3 janvier 2021 doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu de décharger Mme A de l’obligation de payer les sommes réclamées à ce titre, au nom de l’Etat, par la caisse d’allocations familiales de la Savoie et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Savoie de restituer à Mme A les sommes prélevées et versées en remboursement des indus litigieux.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au nom duquel la procédure de récupération des indus contestés a été conduite par la caisse d’allocations familiales de la Savoie, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer les sommes réclamées au nom de l’Etat par la caisse d’allocations familiales de la Savoie en récupération des indus de prime d’activité notifiés les 8 juillet 2021 et 16 décembre 2021 au titre respectivement de la période d’octobre 2019 à mars 2020 et de janvier 2020 à mars 2023.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Savoie de restituer à Mme A les sommes prélevées et versées en remboursement de ces indus d’un montant respectif de 1 715,25 euros et 2 024,40 euros.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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