Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 févr. 2026, n° 2600398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, un mémoire et des pièces enregistrés le 1er février 2026, M. B… C…, représenté par Me Fürstenheim, demande au juge des référés :
1) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la sanction prononcée le 20 octobre 2025 par laquelle le général Youtchenko a résilié son contrat d’engagement dans la Légion étrangère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2) d’enjoindre au ministre des armées de le réintégrer sans délai dans son poste de mécanicien au sein de la 13e demi-brigade de Légion étrangère ;
3) de condamner l’État à lui verser l’intégralité de ses salaires, primes et traitement de façon rétroactive depuis le 30 octobre 2025 ;
4) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée le prive de toute ressource et l’empêche en outre de reprendre son activité de mécanicien seule de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins ; il ne disposait d’aucune épargne dès lors qu’il consacrait l’essentiel de ses revenus au soutien de sa famille demeurant au Brésil ; il se trouve depuis lors placé dans une situation de grande précarité, étant hébergé à titre provisoire chez un tiers à Millau sans disposer des moyens nécessaires pour assurer durablement ses conditions d’existence ; il ne peut bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi en l’absence du certificat de bonne conduite exigé par l’article L. 426-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de résident ; il a sollicité la carte de combattant le 14 novembre 2025 et a bénéficié d’une aide de 1 500 euros par la commission d’action sociale du ministère des armées le 15 janvier 2026 ; cette situation de dénuement caractérise ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle repose sur des faits contradictoires, l’autorité militaire de premier niveau ayant estimé, le 3 juin 2025, que le requérant s’était abstenu d’intervenir en qualité de témoin, tandis que l’autorité de second niveau a retenu, le 25 juin 2025, qu’il aurait porté des coups ; cette contradiction, non explicitée, ne lui permet pas de comprendre les griefs et prive la décision d’une motivation intelligible ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; il n’a pas pu consulter son dossier avant le second conseil d’enquête du 25 juin 2025, lequel s’est fondé sur une déposition nouvelle évoquant un « traquenard » suivi de coups, non communiquée et ne figurant pas au dossier du premier conseil ; il n’a, en outre, pas été entendu ; ces manquements l’ont privé d’une garantie et ont méconnu les droits de la défense ; l’administration militaire ne disposait d’aucun élément permettant d’affirmer qu’il aurait participé à la rixe, ce qu’il a toujours démenti ;
- elle est entachée d’erreur de fait ; les violences qui lui sont imputées ne sont pas établies ; il a constamment contesté toute participation à la rixe de la veille de Noël 2023, sans qu’aucune pièce objective ne corrobore l’allégation de coups, la seule déposition invoquée n’ayant, au demeurant, donné lieu à aucune suite pénale ;
- elle est entachée d’erreurs de droit, le premier conseil d’enquête ayant qualifié de « complicité » une simple abstention d’intervention, en méconnaissance de l’article 121-7 du code pénal, et le second ayant tenu pour acquis des faits de violences sur la foi d’une seule déposition, alors qu’aucune poursuite ni condamnation n’est intervenue, en méconnaissance de la présomption d’innocence rappelée par l’article préliminaire du code de procédure pénale ;
- elle est disproportionnée et révèle une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de cinq années de service satisfaisant, sans antécédent disciplinaire significatif, que son contrat a été renouvelé le 13 mai 2024, postérieurement aux faits, et que la première enquête, tout en ne retenant qu’une abstention d’intervention, n’avait envisagé qu’une réduction de grade.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas constituée alors que la requête a été introduite près de trois mois après la résiliation du contrat de l’intéressé ; le relevé de compte produit, qui couvre la période du 4 novembre 2025 au 7 janvier 2026 n’est pas probant et ne fait apparaître aucun virement à l’intention de sa famille au Brésil ; il n’a pas de contrainte financière immédiate liée au logement ; il a droit à une allocation chômage ; l’attestation employeur a été transmise à France Travail le 30 octobre 2025 ; il n’apparait pas que l’intéressé se serait inscrit à France Travail comme demandeur d’emploi ;
- la sanction est suffisamment motivée ;
- les dispositions des articles R. 4127-13 et suivants du code de la défense ont été respectées ; un seul conseil d’enquête s’est tenu le 14 octobre 2025 ; M. C… a pris connaissance de son dossier disciplinaire ;
- le terme de complicité utilisé ne renvoie pas à une qualification pénale au sens de l’article 121-7 du code pénal mais à l’appréciation du comportement du militaire ;
- le principe de présomption d’innocence et les droits de la défense ont été respectés ; il n’y a pas de contradiction entre les faits retenus à son encontre ; les avis intermédiaires de premier et de deuxième niveau ne sont pas décisoires ;
- si les faits devaient être considérés comme insuffisamment établis, une substitution de motif est sollicitée afin de retenir comme fondement de la sanction disciplinaire la seule absence d’intervention du requérant face à une altercation d’une particulière violence, ce qui ne le prive d’aucune garantie procédurale, dès lors que ce grief a été invoqué devant le rapporteur et le conseil d’enquête ;
- la sanction n’est pas disproportionnée ; l’abstention du requérant à intervenir lors de l’altercation constitue un manquement grave aux obligations professionnelles et déontologiques attachées à l’état militaire, en particulier aux devoirs de discipline, de sens des responsabilités et d’exemplarité ; elle constitue également une non-assistance à personne en danger et M. C… aurait dû porter les faits à la connaissance du procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale ; en outre, l’intéressé a déjà fait l’objet de deux sanctions disciplinaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2509193, enregistrée le 29 décembre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 février 2026 à 10 h 00 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux,
- les observations de Me Fürstenheim, pour M. C…, présent, qui persiste dans ses écritures et précise que son contrat a été renouvelé en mai 2024, cinq mois après les incidents de la veillée de Noël 2023, qu’en février 2024, une plainte a été déposée à laquelle aucune suite pénale n’a été réservée, que, lors de la première audition du 3 juin 2025, le colonel commandant la 13e demi-brigade de Légion étrangère demande une sanction significative et relève sa très bonne manière de servir, tout en constatant que l’intéressé admet n’être pas intervenu alors qu’il était témoin d’une rixe ce qui relève d’une faute de comportement grave ; que l’avis de l’autorité militaire de 2e niveau propose une sanction particulièrement exemplaire compte tenu des coups portés et du fait qu’il ne reconnait pas avoir participé à la rixe, qu’il aura une réponse sur sa demande de carte du combattant le 3 mars 2025, que, sur le fond, la motivation est contradictoire entre les différents niveaux qui se sont prononcés, que rien ne justifie qu’il aurait porté des coups, que la notion de complicité est mal venue, que la défense utilise elle-même des notions pénales, que la sanction est manifestement disproportionnée ;
- et les observations de Mme A…, représentant le ministre des armées et des anciens combattants, qui confirme ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait valoir qu’il n’est pas établi que des virements auraient été effectués vers le Brésil, qu’il soutient être logé à titre précaire, ce qui montre qu’il n’a pas de charges financières, que l’aide accordée à titre social réduit l’urgence à suspendre la décision contestée, que, sur le fond, il est constant que le requérant n’est pas intervenu pour séparer les belligérants, qu’il s’est abstenu de porter assistance au militaire inconscient à terre, qu’il est soumis à l’obligation de déclarer un délit ou un crime au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, que la même sanction aurait été prise sur ce seul fondement et que les faits sont reconnus, que la sanction n’est pas disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité brésilienne, a été engagé comme militaire au sein de l’armée de terre, dans la Légion étrangère, par contrat du 20 octobre 2020, afin d’exercer les fonctions de mécanicien au sein de la 13e demi-brigade de Légion étrangère, sur le site de La Cavalerie (Aveyron), contrat renouvelé le 13 mai 2024. Dans la soirée du 24 décembre 2023, il a été témoin d’une rixe opposant deux légionnaires, à laquelle il soutient être demeuré étranger ; la victime a déposé une plainte le 28 décembre 2023 en affirmant que M. C… aurait été impliqué dans l’altercation. L’intéressé indique avoir été entendu sous le régime de l’audition libre par la gendarmerie de La Cavalerie et il n’apparait pas que cette plainte aurait donné lieu à des poursuites pénales. Courant 2024, il a néanmoins été convoqué par sa hiérarchie afin d’être entendu au sujet de ces faits. Le 3 juin 2025, il a été convoqué à Aubagne, pour s’expliquer sur la rixe survenue la veille de Noël 2023, à l’issue duquel il lui a été indiqué qu’une réduction de grade était envisagée ; une seconde réunion s’est tenue le 25 juin 2025, cette fois en l’absence de l’intéressé ; par une décision du 20 octobre 2025, après réunion d’un conseil d’enquête le 14 octobre 2025, l’autorité militaire a prononcé à son encontre une sanction du 3e groupe conduisant à la résiliation de son contrat d’engagement, laquelle lui a été notifiée le 30 octobre 2025. Par la présente requête M. C… demande la suspension de la décision du 20 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit en principe être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. C… fait valoir que la décision attaquée le prive de toute ressource et l’empêche en outre de reprendre son activité de mécanicien, seule de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins. Si le ministre des armées fait valoir que l’intéressé peut percevoir l’allocation de retour à l’emploi, il n’est pas contesté que l’intéressé, pour obtenir une carte de séjour lui permettant de s’inscrire à France Travail, doit obtenir un certificat de bonne conduite exigé par l’article L. 426-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’intéressé, qui est privé de tout revenu, a obtenu une aide sociale du ministère des armées de 1 500 euros le 15 janvier 2026, pour faire face aux dépenses de la vie courante. Par ailleurs, il n’est pas soutenu qu’un motif d’intérêt général s’opposerait à la mesure sollicitée, alors que sa très bonne manière de servir a été relevée par le colonel commandant la 13e demi-brigade de Légion étrangère. S’il est argué que M. C… a attendu trois mois pour introduire la présente instance ou qu’il n’est pas établi qu’il aurait envoyé de l’argent à sa famille au Brésil, ces circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à la suspension de la sanction de résiliation de contrat contestée. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. La sanction de résiliation du contrat prononcée le 20 octobre 2025 repose sur deux faits : celui, non contesté, que M. C… a assisté à une rixe entre deux soldats le 24 décembre 2023 au soir, n’est pas intervenu et n’a pas rendu compte, et celui, contesté, qu’il aurait porté des coups avec un camarade à un légionnaire. En l’état du dossier et de l’instruction, la circonstance que M. C… aurait participé physiquement à la rixe n’apparait pas suffisamment établie. Le ministre des armées fait toutefois valoir, dans le cadre de la présente instance, qu’il aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le premier motif retenu pour fonder la sanction attaquée. Le fait que M. C… ne soit pas intervenu lors de cette rixe et qu’il n’en ait pas spontanément rendu compte à sa hiérarchie est suffisamment grave pour justifier une sanction disciplinaire. Pour autant, en l’état du dossier et de l’instruction, alors que M. C…, engagé dans la Légion étrangère depuis le 21 octobre 2020, a déjà fait l’objet de trente jours d’arrêt disciplinaire pour mauvais usage des réseaux sociaux et sept jours d’arrêt pour avoir embouti un véhicule de l’armée, que les appréciations portées sur sa manière de servir sont élogieuses, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée à son encontre, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre la décision du 20 octobre 2025 résiliant le contrat de M. C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La suspension de la mesure de résiliation de contrat prononcée à l’encontre du requérant implique que le ministre des armées et des anciens combattants réintègre provisoirement l’intéressé à compter de la notification de la présente ordonnance et tire toutes les conséquences de cette résiliation. Elle n’implique pas la condamnation de l’État à lui verser l’intégralité de ses salaires, primes et traitement de façon rétroactive depuis le 30 octobre 2025. Il y a donc seulement lieu d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de réintégrer provisoirement M. C… à compter de la notification de la présente ordonnance et d’en tirer toutes les conséquences.
Sur les frais de procès :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à ce titre, à verser à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la sanction de résiliation du contrat prononcée le 20 octobre 2025 à l’encontre de M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées et des anciens combattants de réintégrer provisoirement M. C… à compter de la notification de la présente ordonnance et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration provisoire.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Toulouse, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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