Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2301177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2023 et 15 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté d’affectation du 8 septembre 2022 par lequel, le recteur de l’académie de Strasbourg l’a affecté à compter du 1er septembre 2022, jusqu’au 31 août 2023 pour trois heures au lycée René Cassin de Strasbourg, dans le Bas-Rhin, et pour neuf heures, au lycée Théodore Deck de Guebwiller, dans le Haut-Rhin, ainsi que les décisions implicites par lesquelles le recteur de l’académie de Strasbourg a rejeté son recours hiérarchique à l’encontre de son affectation et sa demande tendant à la réparation des préjudices subis ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 18 607,24 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 8 septembre 2022 n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;
— elle est illégale en raison de son affectation en dehors de sa zone de remplacement pour l’année scolaire entière, en l’absence d’agent momentanément absent ou de poste provisoirement vacant ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée ;
— à défaut, la responsabilité sans faute de l’État pour rupture de l’égalité devant les charges publiques doit être engagée ;
— il a droit à l’indemnisation de son préjudice matériel, en raison de l’absence d’octroi de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) ;
— il a droit à l’indemnisation de son préjudice moral, qui doit être évalué à 500 euros par semaine d’exercice à Guebwiller.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
— elles ne sont pas fondées ;
— à titre subsidiaire, elles doivent être ramenées à un moindre montant.
Par lettre du 7 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, car dirigées contre une simple mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours (cf CE, 5 mars 2024, n° 466622).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— les observations de Me Colmant, avocat de M. C ;
— et les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est professeur certifié de classe normale en numérique-sciences informatiques. Il est affecté en tant que titulaire en zone de remplacement (TZR) au sein de l’académie de Strasbourg. Les 22 et 29 août 2022, M. C a été informé de son affectation pour l’année scolaire 2022/2023 dans les lycées René Cassin à Strasbourg et Théodore Deck à Guebwiller. Le 1er septembre 2022, le recteur de l’académie de Strasbourg a rejeté son recours hiérarchique du 31 août 2022. Par un arrêté du 8 septembre 2022, M. C a été affecté pour l’année scolaire 2022-2023 pour trois heures au lycée René Cassin de Strasbourg, dans le Bas-Rhin, et pour neuf heures, au lycée Théodore Deck de Guebwiller, dans le Haut-Rhin. Le 20 octobre 2022, M. C a demandé l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. La décision par laquelle le recteur d’académie procède, en application de l’article 3 du décret du 17 septembre 1999, à l’affectation d’un enseignant qui exerce ses fonctions comme titulaire de zone de remplacement dans un établissement situé au sein de la zone de remplacement à laquelle il a été affecté, ou dans une zone limitrophe, constitue une simple mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par des décisions des 22 et 29 août 2022, M. C a été informé de son affectation pour l’année dans les lycées René Cassin à Strasbourg et Théodore Deck à Guebwiller. Alors qu’il n’est pas contesté que ces deux affectations se situent respectivement dans sa zone de remplacement et dans une zone limitrophe de celle-là, et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que la décision constitue une sanction déguisée, ou traduise une discrimination, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’État :
4. S’il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. C ne peut présenter des conclusions à fin d’annulation contre l’arrêté d’affectation du 8 septembre 2022 par lequel, le recteur de l’académie de Strasbourg l’a affecté à compter du 1er septembre 2022, jusqu’au 31 août 2023 pour trois heures au lycée René Cassin de Strasbourg, dans le Bas-Rhin, et pour neuf heures, au lycée Théodore Deck de Guebwiller, dans le Haut- Rhin, ainsi que la décision implicite par laquelle le recteur de l’Académie de Strasbourg a rejeté son recours hiérarchique à l’encontre de son affectation, cela ne fait pas obstacle à ce que le requérant puisse présenter des conclusions indemnitaires, fondées sur l’existence d’une faute.
5. En premier lieu, alors que l’arrêté du 8 septembre 2022 portant affectation n’est pas au nombre des décisions devant être motivées sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, le requérant ne précise pas en vertu de quelle disposition législative ou réglementaire une telle décision d’affectation devrait être motivée. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 8 septembre 2022 est entaché d’une absence de motivation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 99-823 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré : « L’arrêté d’affectation dans l’une des zones prévues à l’article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l’article 1er indique l’établissement public local d’enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés. Le recteur d’académie procède aux affectations dans les établissements ou les services d’exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l’objet et la durée du remplacement à assurer. Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l’organisation du service l’exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l’alinéa 1er ci-dessus. Le comité technique compétent est consulté sur les modalités d’application des dispositions du présent article. ».
7. Il résulte de ces dispositions que les instances paritaires doivent être consultées sur les modalités d’organisation des zones de remplacement et non sur les affectations individuelles des titulaires remplaçants dans ces zones. Par suite, M. C ne peut se prévaloir utilement de ces dispositions pour soutenir que son affectation aurait dû être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire.
8. En troisième lieu, aux termes des articles 1, 2 et 3 du décret du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré : « Des personnels enseignants du second degré, des personnels d’éducation et d’orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l’académie et conformément à leur qualification, d’assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant. », « Pour l’application du présent décret, le recteur d’académie détermine au sein de l’académie, par arrêté pris après avis du comité technique académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions. », « L’arrêté d’affectation dans l’une des zones prévues à l’article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l’article 1er indique l’établissement public local d’enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés. Le recteur d’académie procède aux affectations dans les établissements ou les services d’exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l’objet et la durée du remplacement à assurer. Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l’organisation du service l’exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l’alinéa 1er ci-dessus. (). ».
9. Il résulte des dispositions précitées qu’après avoir déterminé les différentes zones dans lesquelles sont affectés les personnels chargés d’assurer le remplacement des agents absents, le recteur d’académie procède par arrêté à l’affectation dans l’une de ces zones des personnels remplaçants et à leur affectation dans les établissements ou les services d’exercice des fonctions de remplacement. Lorsque l’organisation du service l’exige, ces établissements ou services peuvent être situés dans une zone limitrophe de la zone de remplacement dans laquelle ces personnels sont affectés.
10. En l’espèce, les dispositions de l’article 1er du décret susvisé du 17 septembre 1999 n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’affectation d’un enseignant titulaire en zone de remplacement dans un établissement situé dans une zone limitrophe durant la totalité de l’année scolaire.
11. En l’espèce, il est constant que M. C a été affecté à l’année sur les établissements scolaires René Cassin de Strasbourg et Théodore Deck de Guebwiller, antérieurement à la rentrée scolaire. Il résulte de l’instruction que ces deux établissements scolaires sont situés respectivement dans sa zone de remplacement et dans une zone limitrophe à sa zone d’affectation. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision l’affectant dans ces deux établissements scolaires méconnaît les dispositions citées au point 8 et son moyen tiré de ce que le recteur de l’académie de Strasbourg a entaché sa décision d’une erreur de droit sur ce point doit être écarté.
12. En quatrième lieu, d’une part, si M. C se prévaut du fait que deux enseignants en mathématiques, seraient disponibles afin d’occuper son poste à Guebwiller, un enseignant en spécialité numérique – sciences informatiques doit être affecté prioritairement sur les services en numérique – sciences informatiques et sciences numériques et technologiques alors même que l’un des deux enseignants aurait à un moment enseigné cette discipline et qu’il aurait suivi une formation spécifique, à savoir un diplôme universitaire d’informatique. D’autre part, s’agissant de la distance, si effectivement le trajet routier représente plus de trois heures aller-retour par jour, il ressort des pièces du dossier que son emploi du temps a été aménagé pour qu’il n’effectue ce trajet que deux fois par semaine. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C n’avait pas un service complet mais que son emploi du temps hebdomadaire ne comprend que douze heures d’enseignement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le rectorat avait déjà pris en compte l’avis de M. C, en ne l’affectant pas à Saint-Louis soit un poste plus éloigné encore de Strasbourg. Il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant son affectation ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le recteur de l’académie de Strasbourg n’a pas entaché ses décisions d’affectations d’illégalité. Par suite et alors que M. C ne justifie pas en tout état de cause de son préjudice moral qu’il évalue à 500 euros par semaine, les conclusions à fin de condamnation de l’État en raison d’une faute doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’État :
14. Alors que le décret du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré a vocation à s’appliquer à tous les TZR, il ne résulte pas de l’instruction que les décisions des 22 et 29 août 2022 auraient outrepassé le cadre des sujétions normales et auraient entraîné un préjudice anormal et spécial à son endroit. Par suite, le requérant n’est pas fondé à rechercher une indemnisation sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’État.
En ce qui concerne la demande de versement de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement :
15. Aux termes de l’article 2 du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : « L’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. Toutefois, l’affectation des intéressés au remplacement continu d’un même fonctionnaire pour toute la durée d’une année scolaire n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité. L’indemnité est attribuée jusqu’au terme de chaque remplacement assuré. ».
16. En l’espèce, alors qu’il a été dit au point 11 que M. C a été affecté à l’année antérieurement à la rentrée scolaire, celui-ci n’avait par conséquent pas droit à l’octroi d’une indemnité de sujétions spéciales de remplacement. Par suite, alors que le requérant ne remplit pas les conditions mentionnées à l’article susvisé, sa demande doit être rejetée.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
M. RICHARDLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-823 du 17 septembre 1999
- Décret n°89-825 du 9 novembre 1989
- Code de justice administrative
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