Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 août 2025, n° 2503881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de majoration pour tierce personne ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de lui octroyer une majoration pour tierce personne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la ministre de la culture conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par un arrêté du 26 mai 2025, la requérante a obtenu le bénéfice de la majoration sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, Mme A se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses demandes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de la culture.
Fait à Strasbourg, le 5 août 2025.
Le président de la 5e chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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