Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2201224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, la société par action simplifiée (SAS) TELCO OI, représentée par Me Saubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022, par lequel le maire de la commune de Saint-André s’est opposé à sa déclaration préalable ayant pour objet la création d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 275, chemin de Bel Ombre sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente ;
— il a été pris postérieurement à l’expiration du délai d’instruction qui se terminait le 9 mai 2022 ;
— il vaut retrait d’une décision tacite de non-opposition lequel est insuffisamment motivé ;
— la commune de Saint-André n’a pas recueilli, au préalable, ses observations en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté attaqué viole l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— son projet est conforme au plan local d’urbanisme de la commune de Saint-André.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la commune de Saint-André conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SAS TELCO OI la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS TELCO OI ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS TELCO OI a déposé le 9 mars 2022 auprès de la commune de Saint-André, un dossier de déclaration préalable ayant pour objet la création d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 275, chemin de Bel Ombre sur le territoire communal. Par un courrier du 23 mars 2022, le service en charge de l’urbanisme de la commune l’a informée de ce que son projet nécessitait la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ainsi que de la commission départementale de la prévention des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et de ce que la date limite d’instruction de son dossier était portée au 9 mai 2022. La SAS TELCO OI demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-André s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . L’article R. 423-24 du même code prévoit que : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : () / d) Lorsque le projet doit être soumis à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; () « . Selon l’article R. 423-19 du code précité : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. « . Aux termes de l’article R. 424-1 dudit code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. "
4. Il ressort des pièces du dossier que la SAS TELCO OI a déposé, le 9 mars 2022 en mairie, sa déclaration préalable pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur le territoire de la commune de Saint-André, laquelle a fait l’objet d’un récépissé de dépôt daté du même jour. Par un courrier du 23 mars 2022, le service urbanisme de la commune de Saint-André l’a informée de ce que son projet nécessitait la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ainsi que de la commission départementale de la prévention des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et de ce que la date limite d’instruction de son dossier était portée au 9 mai 2022. Ainsi le délai d’instruction non franc d’un mois a commencé à courir à compter de cette date. Toutefois, l’arrêté d’opposition à déclaration préalable a été pris le 21 juillet 2022, postérieurement à l’échéance du délai d’instruction. Dans ces conditions, une décision tacite de non-opposition est née au bénéfice de la société requérante dès le 9 juin 2022. La SAS TELCO OI est dès lors fondée à soutenir que l’arrêté attaqué constitue en réalité un retrait de cette autorisation tacite.
5. La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire. Or, outre que l’arrêté attaqué ne comporte aucune considération de fait justifiant l’opposition de la commune de Saint-André à la déclaration préalable de la SAS TELCO OI, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait mis en œuvre une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la SAS TELCO OI est fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure tiré du défaut de contradictoire.
6. Aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. () ». L’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
7. Il ressort du dossier de déclaration préalable que la SAS TELCO OI avait pour projet la création d’un relais de radiotéléphonie mobile comprenant l’implantation d’un pylône et la pose de trois antennes et de trois faisceaux hertziens. Dès lors, la décision tacite née le 9 juin 2022 faisait partie des décisions d’urbanisme visées par les dispositions précitées dont les possibilités de retrait étaient temporairement suspendues. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Saint-André, les dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 interdisent à l’autorité administrative de revenir sur une décision illégale dont elle serait l’auteur. Par ailleurs, si la commune fait valoir qu’au 9 mai 2022, elle ne disposait pas de l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), seule la demande d’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) permet de prolonger le délai d’instruction d’un mois, en application de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 faisait obstacle à ce que puisse être légalement retirée la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable née le 9 juin 2022.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation, en l’état du dossier, de l’arrêté du 21 juillet 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS TELCO OI est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-André s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS TELCO OI, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-André au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 1 200 euros au titre des frais de même nature exposés par la SAS TELCO OI.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-André s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS TELCO OI est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-André versera à la SAS TELCO OI une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-André tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS TELCO OI et à la commune de Saint-André.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller.
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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