Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 nov. 2024, n° 2411257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 12 novembre 2024, M. B A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 du préfet du Nord en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 novembre 2024 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Cliquennois, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées et soutient, en outre, que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière a défaut d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
— a constaté le refus de M. A de se présenter à l’audience ;
— a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 19 octobre 2003, a été condamné le 26 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 3 novembre 2024, le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2024, publié le même jour au recueil spécial n°2024-328 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné, dans le cadre des permanences préfectorale qu’il est amené à assurer dans le département. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, M. Afonso assurait une permanence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A sera reconduit en application de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 novembre 2024, M. A a été auditionné par un officier de police judiciaire. Au cours de cet entretien, l’intéressé, qui a indiqué avoir quitté son pays d’origine pour bénéficier de conditions de vie plus favorables, a été interpellé sur la circonstance qu’il faisait l’objet d’une interdiction de retour judiciaire sur le territoire français, et a été invité, en vain, à faire valoir ses observations quant à la perspective d’un retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A, qui ne fait état, au cours de l’audience publique à laquelle il a refusé de se présenter, d’aucune observation qu’il aurait souhaité formuler à l’écrit ou avec le concours d’un conseil, n’est pas fondé à soutenir que la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision attaquée est entachée d’une irrégularité qui aurait été susceptible d’exercer une influence sur son sens ou l’aurait privé d’une garantie.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
8. En se bornant à soutenir qu’il a déposé une demande d’asile, alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police le 2 novembre 2024, n’avoir effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et avoir quitté son pays d’origine pour des motifs étrangers à toute persécution, M. A ne démontre pas que sa vie ou sa liberté seraient menacés au Maroc, ni qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est, en tout état de cause, assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
N. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411257
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