Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 18 juil. 2025, n° 2503592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. A C, représenté par Me Krid, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a, en conséquence, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, tout en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 22 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— ses conclusions à fin d’annulation sont recevables dès lors que faute de notification effective dudit arrêté du 22 août 2024, aucun délai de recours ne peut lui être opposé ;
— l’absence de notification effective dudit arrêté est de nature à porter atteinte à son droit à un recours effectif garanti par les stipulations respectives des articles 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ledit arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale .
En ce qui concerne l’arrêté du 14 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français :
— ledit arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— ledit arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, qui a informé les parties de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer, à M. C, un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rattachent, sont susceptibles d’être renvoyées à une formation collégiale du tribunal,
— les observations de Me Krid, représentant M. C,
— et les observations de M. B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C, ressortissant tunisien né en 1963, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a, en conséquence, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, tout en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et, d’autre part, l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la compétence du magistrat désigné pour statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-derniers alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. / Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / () ».
3. En l’espèce, si les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français et pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relèvent de la compétence du magistrat désigné en application des dispositions de l’article L. 922-2 de ce même code, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français relèvent, quant à elles, de la seule compétence d’une formation collégiale qui devra statuer selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer ces conclusions à une telle formation du tribunal.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu’un étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il appartient au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions précitées l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En outre, une telle décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
6. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux du 14 mai 2025 que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. C, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, d’une part, sur le fait que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur ledit territoire en n’exécutant pas, dans le délai qui lui était imparti, l’obligation qui lui a été faite le 22 août 2024 de quitter le territoire français et, d’autre part, sur les circonstances qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il dispose de fortes attaches dans son pays d’origine comparativement à celles dont il déclare disposer en France. Dans ces conditions, les motifs de l’arrêté litigieux, lequel vise notamment les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, attestent de la prise en compte, par le préfet des Alpes-Maritimes, des critères énoncés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 de ce même code. Par suite, et dès lors que, d’une part, la régularité de la motivation de l’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs et que, d’autre part, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il pouvait avoir connaissance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté.
7. En second lieu, d’une part, il est constant que M. C s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire que lui avait accordé le préfet des Alpes-Maritimes dans son arrêté du 22 août 2024. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais eu connaissance d’un tel arrêté, il ressort toutefois des pièces du dossier que ledit arrêté lui a été adressé par le préfet des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre qui est toutefois retournée à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et comportant une date de présentation au 26 août 2024, soit la date à laquelle le requérant doit être réputé avoir eu connaissance de l’arrêté précité du 22 août 2024, sans qu’il ne puisse raisonnablement se prévaloir, comme il l’a fait au cours de l’audience publique précitée du 15 juillet 2025, des difficultés d’accès à sa boite aux lettres. D’autre part, il est tout aussi constant que les éléments dont il fait état à savoir ceux tirés de ce qu’il serait entré régulièrement sur le territoire français, de ce qu’il y résiderait depuis dix ans et de ce qu’il aurait récemment tenté de solliciter un titre de séjour, ne sauraient en tout état de cause, alors même que de telles circonstances ne sont pas établies au regard des pièces versées au dossier, être regardés comme des circonstances humanitaires qui auraient justifié que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si le requérant se prévaut de la présence de son fils, majeur à la date de l’arrêté en litige, il ne justifie toutefois à l’appui d’une telle allégation ni de l’intensité ni même de la réalité des liens personnels qu’il entretiendrait avec ce dernier. Dans ces conditions, en édictant une mesure d’interdiction du territoire français dont la durée d’un an n’apparait pas comme étant disproportionné au regard de ce qu’il vient d’être dit, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant entaché l’arrêté en litige du 14 mai 2025 d’une erreur d’appréciation. Le moyen invoqué en ce sens par le requérant doit ainsi être écarté.
8. Il résulte alors de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’ensemble des conclusions à fin d’injonction présentées par M. C constitue des conclusions accessoires aux conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ainsi, et au regard de ce qui a été dit au point 3 de ce jugement, ces conclusions à fin d’injonction doivent également être renvoyés à une formation collégiale du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à M. C une quelconque somme au titre des frais liés au litige. Les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent ainsi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rattachent, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2503592
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