Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2312898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2023, 31 janvier et
20 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Petit Frère, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal qu’une décision explicite de rejet de la demande de Mme A… a été prise le 5 décembre 2023 et s’est substituée au refus implicite litigieux, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions que Mme A… a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante centrafricaine, est entrée sur le territoire français le 13 octobre 2018 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant, valable du 4 octobre 2018 au 4 octobre 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au
16 mars 2023, avant de se voir remettre un récépissé jusqu’au 4 octobre 2023. Le
14 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Sa demande a été clôturée par l’administration au motif qu’elle avait une demande de titre de séjour déjà en cours d’instruction en préfecture. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, enregistrée le 14 septembre 2023, qu’elle estime née de la décision de clôture de sa demande.
Sur la nature de la décision attaquée :
Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, y compris lorsqu’il est caractérisé par une clôture de la demande en cours sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), et lorsqu’il n’est pas motivé sur le seul caractère incomplet du dossier ou par le caractère abusif ou dilatoire de la demande, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… a fait l’objet d’une décision de clôture au motif qu’elle avait une demande de titre de séjour déjà en cours d’instruction en préfecture. Par suite, la décision attaquée, qui n’est pas motivée par le caractère incomplet du dossier ni par le caractère dilatoire ou abusif de la demande, constitue un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle sa demande de renouvellement de titre de séjour a été explicitement rejetée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le préfet de Seine-et-Marne soutient que, par un arrêté du 5 décembre 2023, une décision explicite a été prise sur la demande de Mme A… tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », de sorte que cet arrêté s’est nécessairement substitué au refus implicite litigieux. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté du
5 décembre 2023 que ce dernier se rapporte, non à la demande du 14 septembre 2023 par laquelle Mme A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » mais à la lettre du 30 mars 2023 par laquelle Mme A… a sollicité du préfet de Seine-et-Marne un changement de statut en qualité de salarié dans le cadre des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cet arrêté ne saurait avoir eu pour effet de se substituer à la décision explicite de refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme A…. Par suite, le recours dirigé contre la décision attaquée n’est pas privé de son objet et l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision en litige qu’elle ne vise pas les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptibles d’en constituer la base légale ni aucun autre texte. Ainsi, la décision attaquée ne permet pas à Mme A… d’en comprendre les motifs et de contester utilement le bien-fondé de la décision qui lui est opposée. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à solliciter l’annulation de la décision explicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Seine-et-Marne réexamine la demande de Mme A…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision explicite de refus de la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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