Annulation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2304889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Deleau demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la préfète du Vaucluse a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de trois ans et la décision implicite de rejet de son recours du ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au réexamen de sa situation sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée en l’absence de mention des faits en cause et de la mention de ce qu’ils ont donné lieu ou non à condamnation ;
- la décision repose sur des faits à l’égard desquels il a bénéficié d’une réhabilitation légale de plein droit au regard de leur nature et de leur ancienneté et sur des procédures qui font plus état de son statut de victime que d’auteur ;
- l’autorité administrative ne pouvait se référer qu’à des faits avérés pour lesquels il existe une condamnation, sauf à méconnaître le principe de la présomption d’innocence ; le préfet a pris en compte des procédures pour lesquelles un classement sans suite a été ordonné ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de sa vie familiale et de son intégration professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision implicite de rejet s’est substituée à elle ;
- les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors qu’il a été procédé à son retrait par la décision expresse du 13 avril 2023 statuant expressément sur le recours formé et les moyens développés contre cette décision sont inopérants ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc, demande d’annuler la décision préfectorale du 13 septembre 2022 de la préfète du Vaucluse ajournant sa demande de naturalisation pour une durée de trois ans et la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre cette décision. La décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire s’étant substituée à la décision préfectorale du 13 septembre 2022 et la décision expresse du 13 avril 2023 du ministre de l’intérieur s’étant substituée à cette décision implicite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, irrecevables et il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 13 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter le recours et confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation pour une durée de trois ans, le ministre s’est fondé sur le fait que M. A… a fait l’objet d’une procédure pour dénonciation mensongère le 4 octobre 2010 qui a donné lieu à une composition pénale réussie le 20 mai 2011, d’une procédure pour faux et usage de faux document administratif qui a donné lieu à un rappel à la loi le 10 juin 2010 et d’une procédure pour infraction sur l’entrée et le séjour en France le 12 novembre 2009 et d’une procédure pour violences sans ou avec ITT inférieure ou égale à 8 jours.
4. D’une part, M. A… conteste la matérialité des faits évoqués dans la procédure pour violences en faisant valoir qu’il a été agressé par un ami et qu’une rixe s’en est suivie sans que personne ne soit poursuivi pour ces faits. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 2 août 2021 du greffier du tribunal judiciaire de Carpentras, que la procédure pour violences a été classée sans suite le 29 mai 2015 pour carence du plaignant. En l’absence d’autres éléments permettant d’attester que M. A… était l’auteur de ces violences, ces faits ne peuvent être regardés comme établis dans leur matérialité.
5. D’autre part, dès lors qu’ils ont donné lieu à composition pénale et rappel à la loi, M. A… doit être regardé comme auteur des faits de dénonciation mensongère du 4 octobre 2010 et de faux et usage de faux document administratif du 20 novembre 2008. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas la matérialité de l’infraction sur l’entrée et le séjour d’un étranger du 12 novembre 2009. Si de tels faits présentent un caractère de gravité certain, ils dataient toutefois, à la date de la décision attaquée du 13 avril 2023, de plus de douze ans. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu’ils ne pouvaient fonder à eux seuls, eu égard à leur ancienneté, la décision attaquée et que le ministre a, en l’espèce, en ajournant la demande de naturalisation pour une durée de trois ans, commis une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné la demande de naturalisation présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de M. A… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Au fond ·
- Exécution
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Information ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Autorisation ·
- Ville ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Déclaration préalable ·
- Nuisance ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Martinique ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Propriété des personnes ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Eaux ·
- Navigation maritime ·
- Justice administrative ·
- Littoral
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Conclusion ·
- Justice administrative
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tierce opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Sécurité publique
- Ours ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Avant dire droit ·
- Garde des sceaux ·
- Souffrance ·
- Agrément
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Séjour des étrangers ·
- Ferme ·
- Directeur général ·
- Code du travail ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Refus ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.