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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 2504316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 2 juillet 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Saorsa Avocats, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui fixer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation de précarité administrative anormalement longue qui risque de l’empêcher de travailler, et ce alors qu’elle s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée ;
— la mesure présente un caractère d’utilité certain dès lors qu’elle lui permettra de justifier de la régularité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que la demande de renouvellement de titre de la requérante a été close le 13 mars 2025 car cette dernière n’avait pas sollicité le bon titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 à 14 heures 00 en présence de Mme Siamey, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— et les observations de Me Pialat, représentant Mme A.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans le cas d’une demande de titre de séjour il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. En l’espèce, Mme A, ressortissante congolaise née le 17 mars 1972, s’est vu délivrer une carte de résident portant la mention « conjoint de réfugié » valable du 14 mars 2015 au 13 mars 2025. Elle a sollicité son changement de statut le 24 février 2022 et s’est vu délivrer une nouvelle carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » le 5 janvier 2023. Par une demande du 21 novembre 2024, elle en a sollicité le renouvellement.
5. D’une part, il n’est pas contesté que la requérante ne peut solliciter un renouvellement de titre de séjour correspondant à sa situation sur la plateforme de l’ANEF. Par ailleurs, si le préfet soutient qu’elle n’a pas entrepris de démarches ni tenté de contacter ses services depuis la clôture de sa demande le 13 mars 2025, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a sollicité une nouvelle fois le renouvellement de son titre par une lettre reçue le 8 avril 2025 et par courrier électronique du 13 juin 2025. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité certain et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A sollicite le renouvellement de son titre et, par ailleurs, qu’elle a été admise au bénéfice de l’asile et qu’elle a bénéficié d’un premier titre à cet égard dès 2015, de sorte qu’elle établit résider régulièrement en France depuis plus de dix ans, où elle travaille. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui fixer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de fixer à Mme A un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 2 : L’État versera à Mme A une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, / Le greffier,
No 2504316
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