Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2213356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me El Karkouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de police avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 2 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle réside en France depuis 1985, qu’elle a exercé plusieurs professions depuis 2004 et qu’elle remplit les conditions requises pour l’obtention de la nationalité française ;
— elle a travaillé pendant la crise sanitaire lié à la Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de police avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 2 mars 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
4. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée dès lors qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes.
6. Il ressort des pièces du dossier que les revenus salariaux de Mme B ne s’élevaient qu’à 4 756 euros en 2020, 5 282 euros en 2019 et 1 263 euros en 2018. Si la requérante a exercé plusieurs emplois en tant qu’auxiliaire de vie ou aide-soignante en contrat à durée déterminée entre 2004 et 2014, elle ne justifie d’aucune activité professionnelle entre 2014 et novembre 2021. Par ailleurs, si Mme B déclare avoir obtenu le 1er mars 2022 un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de vie chez une particulière, l’obtention de ce contrat demeurait en tout état de cause récente à la date de la décision attaquée et elle ne justifiait pas disposer à cette date de ressources suffisantes et stables. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, en ajournant à deux ans la demande de Mme B pour ce motif.
7. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19, qui est dépourvue de caractère réglementaire. Enfin, la circonstance que sa demande remplirait toutes les conditions de recevabilité est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, prise en opportunité sur le fondement du décret du 30 décembre 1993 susvisé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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