Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme D… E… épouse C… et M. F… C…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Corrèze a rejeté leur demande d’autoriser l’instruction de leur fils A… dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer l’autorisation d’instruire A… en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation, l’existence d’une situation propre à l’enfant étant établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourokba, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants ont déposé le 10 mars 2025 une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour leur fils A…, né le 2 janvier 2010, en raison de l’existence d’une situation propre à celui-ci motivant leur projet éducatif. Cette demande a été rejetée par une décision du 14 avril 2025 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Corrèze au motif que les éléments constitutifs de la demande n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant justifiant un projet éducatif d’instruction en famille. Le recours administratif préalable obligatoire (Rapo) formé par les parents de A… contre cette décision a été rejeté par la commission académique de Limoges le 26 mai 2025. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (….) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
4. Si les requérants soutiennent justifier dans le cadre de leur projet pédagogique la situation propre de leur enfant au regard des activités qui lui seront proposées au travers d’une pédagogie structurée, différenciée et adaptée à son rythme, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision du 26 mai 2025 querellée, que la commission académique, pour rejeter la demande d’instruction en famille présentée par les parents de A…, a considéré que leur projet éducatif n’établit pas l’existence d’une situation propre à l’enfant alors qu’au contraire une fin de scolarisation en cycle 4 en milieu ordinaire permettra à A… de se familiariser avec des pratiques d’enseignement qui lui permettront ensuite de mieux appréhender la classe de première au regard de son projet personnel tout en lui offrant la possibilité de finaliser, notamment au travers de stages d’immersion, le choix du parcours d’enseignement qu’il soit général, technologique ou professionnel qu’il souhaitera suivre. En conséquence c’est sans méconnaître les dispositions citées au point 2 ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que la commission académique a rejeté la demande de Mme E… épouse C… et de M. C….
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme E… épouse C… et de M. C… aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… éposue C… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… épouse C…, à M. F… C… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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