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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2521930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2025 et le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boutchich, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas d’une demande de renouvellement ; en outre, cette décision le prive de tout droit au séjour et au travail alors pourtant qu’il réside sur le territoire national depuis 1986 et qu’il est employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2007 ; enfin, il doit se déplacer prochainement à l’étranger pour raisons professionnelles et ne peut quitter le territoire du fait de sa situation irrégulière ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la décision est entachée d’une insuffisance de motivation en l’absence de réponse à une demande de communication de motifs ;
. la décision méconnaît les dispositions des articles L.433-1 et L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant bénéficie d’une carte de résident, valable du 4 avril 2024 au 3 avril 2034.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2521929 enregistrée le 21 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 décembre 2025 à 10 heures 30.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauricien né le 30 mars 1961 était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 1er mars 2024. Le 3 avril 2024, il a déposé une demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » via le téléservice « démarches-simplifiées ». Il a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 2 octobre 2024. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident permanent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de résident permanent le 3 avril 2024, laquelle vaut, en application des dispositions de l’article R.426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande de renouvellement. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 3 août 2024 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, qui lui a remis un récépissé réputant sa demande complète, fait donc présumer une situation d’urgence. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que M. B… est titulaire d’une carte de résident valable du 4 avril 2024 au 3 avril 2034, il n’établit pas qu’une telle carte lui ait été effectivement délivré. L’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le renouvellement de son titre de séjour a été implicitement refusée à M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et astreinte :
8.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9.
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour que lui soit remise la carte de résident valable depuis le 4 avril 2024. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer une carte de résident permanent à M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour que lui soit remise la carte de résident que le préfet a édicté, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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