Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 févr. 2026, n° 2600259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. Z… CF…, M. DY… CF…, Mme DH… AT…, M. W… CJ…, M. A… CJ…, Mme EC… CJ…, M. O… CZ…, M. W… CZ…, M. CO… CZ…, la société CO… CZ…, M. AF… CZ…, M. Q… CZ…, Mme CX… CZ…, M. H…, EE…, M. L… EE…, M. CQ… DP…, Mme S… DP…, M. DN… CK…, M. BB… CK…, Mme DW… CK…, M. BE… CK…, M. BI… CK…, M. AF… CK…, M. EI…, M. AP… CK…, M. AS… CK…, la société Clodomire, M. J… DS…, M. C… ED…, M. BY… DT…, M. CM… AZ…, M. CD… EM…, M. AO… BA…, Mme AG… DA…, Mme CW… DU…, la société Diac, M. AA… X…, Mme BL… X…, M. AI… X…, Mme DG… X…, Mme DK… X…, M. E… CL…, M. AF… CL…, Mme BT… BC…, Mme CB… DX…, M. ou Mme DV… CN…, Mme BP… CN…, M. DF… CN…, Mme CI… BG…, M. ou Mme M… BG…, M. CY… BG…, M. EJ… CP…, M. BF… CP…, Mme DO… DC…, Mme DB… CS…, Mme BL… BK…, Mme EF… DD…, M. AW… AD…, M. I… AD…, Mme U… BM…, M. AF… BN…, M. AL… BN…, M. EH… BO…, Mme BS… AE…, Mme DZ… AE…, Mme AJ… AE…, M. AY… BQ…, M. CR… BQ…, la société Roger BQ…, Mme F… CT…, M. CO… CT…, Mme P… CT…, Mme CV… CT…, M. CY… CT…, M. W… AH…, Mme CH… AH…, M. AR… CT…, M. BJ… BU…, Mme AC… DE…, M. AH… DE…, Mme Princesse DE…, M. AP… DE…, M. CG… BV…, M. K… BV…, M. EK…, M. AX… BX…, M. DQ… BX…, M. EG… BX…, Mme AB… BX…, M. T… AM…, la société T… AM…, Mme DM… AM…, M. K… BZ…, M. CC… EA…, M. DI… EB…, M. D… CA…, M. BD… CU…, M. AU… R…, M. W… AN…, M. B… AQ…, Mme AV… DJ…, M. DR… DJ…, M. G… V…, M. BY… V…, M. AP… V…, Mme CV… EL…, M. AT… DL…, Mme CO… DL…, M. AT… DL…, M. Y… CE…, M. BR… CE…, Mme EN… CE…, Mme AK… CE…, Mme BW… V… et M. BH… N…, représentés par Me Arnaud Bernard-Bendrihem, doivent être regardés comme contestant les procès-verbaux de contravention de grande voirie, dressés à leur encontre le 4 septembre 2025, constatant une infraction aux articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
Aux termes de l’article L. 774-2 du même code : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, l’autorité désignée à l’article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l’Etat dans le département. (…). / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. ».
Par la requête susvisée, M. CF… et autres contestent les procès-verbaux de contravention de grande voirie, dressés à leur encontre le 4 septembre 2025. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’en matière de contravention de grande voirie, le tribunal ne peut être saisi que par l’autorité administrative au nom de laquelle a été dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie à des fins de poursuites, ce procès-verbal ne constituant qu’un acte préparatoire de la procédure de contravention de grande voirie, non susceptible par lui-même de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, alors même que, en application du troisième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, le courrier de notification des procès-verbaux de contravention de grande voirie du 4 septembre 2025 adressé par Voies navigables de France à M. CF… et autres leur indique que, s’ils souhaitent fournir des défenses écrites, il leur appartient de les déposer au greffe du tribunal administratif de Strasbourg dans le délai de quinze jours à partir de cette notification, Voies navigables de France n’a pas saisi, à la date de la présente ordonnance, le tribunal de cette contravention. Si Voies navigables de France défère le procès-verbal dont il s’agit au tribunal, il appartiendra à M. CF… et autres, à qui la requête de Voies navigables de France sera nécessairement communiquée, de formuler des observations en défense à compter de cette communication. Par suite, la requête de M. CF… et autres, étant prématurée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. CF… et autres rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. Z… CF… en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2026.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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