Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 sept. 2025, n° 2510415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2025 et le 3 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Sépulcre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délais, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’une information dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 3.1 de convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les articles L. 612-10, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— la décision méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Sepulcre, représentant M. B, qui fait valoir à l’audience que M. B est père de trois enfants français, qu’il a deux frères et sœurs de nationalité française, que ses parents sont de nationalité française, et qu’il a la double nationalité française et italienne,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien placé en centre de rétention administrative, demande l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’une information dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. B, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Dans ces conditions, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à plusieurs décisions :
4. Les décisions contestées comportent de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l’intéressé qui les fondent, bien qu’elles ne mentionnent pas qu’il réside en France de manière continue depuis plusieurs années, et qu’il dispose d’une adresse stable, à supposer que ces faits soient avérés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas qu’il est entré régulièrement en France, ni même qu’il résiderait sur le territoire français de manière continue depuis 2011. S’il déclare être marié, et père de plusieurs enfants français, il ne l’établit pas, pas plus qu’il ne démontre qu’une partie de sa famille serait de nationalité française. Par ailleurs, il ne dispose d’aucun titre de séjour, et a été condamné le 4 janvier 2024 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à 4 mois d’emprisonnement pour vol en récidive et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et à 8 mois pour vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport, le 18 décembre 2023 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à un an d’emprisonnement pour vol en réunion, escroquerie en récidive, le 29 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Marseille à 8 mois d’emprisonnement pour vol avec effraction et maintien irrégulier sur le territoire français, le 4 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois d’emprisonnement pour vol avec effraction, le 27 août 2021 par le Tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade, le 19 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Marseille à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport. Au regard de la récurrence des condamnations dont M. B a fait l’objet et de la gravité des faits reprochés, il doit être regardé comme une menace à l’ordre public. Par suite, le préfet était fondé à lui notifier une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 3.1 de convention internationale des droits de l’enfant de New-York, en l’absence notamment de tout élément de nature à préciser sa situation familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. B doit être regardé comme une menace à l’ordre public, dès lors le préfet était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions du 1°. de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
12. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. : Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le préfet était fondé à notifier à M. B une interdiction de retour d’une durée de trois ans, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions accessoires :
16. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
S. C Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2510415
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