Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mai 2025, n° 2402577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me de Dieuleveult, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 27 448 23 F0002 du 30 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Pacy-sur-Eure a délivré à la société Foncier Conseil SNC un permis d’aménager pour la première tranche (53 lots) d’un lotissement sur les parcelles cadastrées ZA 587, ZA 533 et ZA 4 ;
2°) d’annuler l’arrêté PA 27 448 23 F0003 du 30 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Pacy-sur-Eure a délivré à la SNC Foncier Conseil un permis d’aménager pour la deuxième tranche (42 lots) d’un lotissement sur les parcelles cadastrées ZA 587, ZA 533 et ZA 4 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pacy-sur-Eure la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les permis d’aménager sont entachés d’un vice de procédure car ils ont été pris avant la réalisation de la consultation du public prévue en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
— il n’est pas établi que les dossiers de permis d’aménager étaient complets dès lors que ces derniers ne comportent pas les observations de l’autorité compétente résultant de la participation du public ;
— les décisions attaquées sont fondées sur la délibération portant modification n°6 du plan local d’urbanisme, qui est entachée d’illégalité en tant qu’elle concerne la zone AUd au sein de laquelle le projet est situé, dès lors que cette délibération qui a pour effet de modifier les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ne pouvait être adoptée que selon une procédure de révision et non de modification ;
— les permis d’aménager attaqués sont illégaux au regard de la version antérieure du PLU applicable du fait de l’illégalité de la modification n°6 du PLU, dès lors que la largeur des voies et la hauteur des constructions envisagées ne respectent pas le règlement du PLU dans sa version issue de la modification n°5.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la SNC Foncier Conseil, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de justice administrative dès lors que le requérant, dont la propriété se situe à 1,2 kilomètres du projet, dont un kilomètre de forêt et 200 mètres d’espace agricole, ne justifie pas que le projet soit de nature à affecter directement les conditions d’occupation d’utilisation ou de jouissance de son bien ; que l’allégation relative aux incidences du projet sur le flux de circulation au niveau de l’avenue du Général de Gaulle n’est pas de nature à conférer un intérêt pour agir au requérant dès lors que sa propriété est desservie par le chemin de l’Argillière sur le territoire de la commune de Menilles et non par l’avenue du Général de Gaulle ; qu’en outre, le projet n’est pas directement desservi par cette avenue ;
Elle soutient à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Pacy-sur-Eure, représentée par Me André, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de justice administrative dès lors que le requérant, dont la propriété se situe à plus d’un kilomètre du projet, et 2 kilomètres par la route, ne justifie pas que le projet soit de nature à affecter directement les conditions d’occupation d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il n’est pas un voisin immédiat du projet ; que l’allégation des incidences du projet sur le flux de circulation au niveau de l’avenue du Général de Gaulle n’est pas de nature à conférer un intérêt pour agir au requérant dès lors que sa propriété est desservie par le chemin de l’Argillière sur le territoire de la commune de Menilles et non par l’avenue du Général de Gaulle ; qu’en outre, le projet n’aura pas un impact significatif sur le trafic dans cette avenue;
Elle soutient à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 3 avril 2024, mis à disposition sur l’application Télérecours le 3 avril 2025, M. B a été invité à justifier de son intérêt pour agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2023, la SNC Foncier Conseil a déposé deux demandes de permis d’aménager portant sur les tranches 1 (42 lots) et 2 (53 lots) d’un lotissement situé dans le secteur de la Haute Folie sur le territoire de la commune de Pacy-sur-Eure. Par deux arrêtés du 30 avril 2024, le maire de cette commune a délivré à la SNC Foncier Conseil deux permis d’aménager n°s PA 27 448 23 F0002 et PA 27 448 23 F0003. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Pour justifier de son intérêt pour agir, M. B fait valoir qu’il est propriétaire d’une maison d’habitation située sur le territoire de la commune de Menilles à proximité immédiate du projet de lotissement, que l’accès à sa propriété se fait par l’avenue du général de Gaulle, et que compte tenu de l’ampleur du projet, relatif à la construction de 130 logements, l’augmentation importante du trafic sur cette avenue aura un impact important en ce qui concerne la « perte de tranquillité ».
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. B se trouve au sein de la forêt de Pacy, à plus d'1,2 kilomètres au nord-ouest de la limite du projet, et qu’elle est séparée du projet par un vaste espace boisé. Il ne peut, par suite, être considéré comme un voisin immédiat du projet. Si M. B soutient que l’accès à sa propriété se fait par l’avenue du général de Gaulle, il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette du projet ne se fera pas directement par cette voie. A supposer même qu’eu égard au nombre de logements à créer, le trafic sur cette voie soit augmenté du fait du projet, il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. B est située à plusieurs centaines de mètres de l’avenue du général de Gaulle, dont elle est séparée par des espaces boisés, et que cette propriété est accessible par le chemin de l’Argillière depuis la commune de Menilles et non depuis l’avenue du général de Gaulle. A cet égard, la circonstance que l’avis de taxe foncière produit par M. B mentionne une adresse au 9100 avenue du Général de Gaulle ne suffit pas à établir que l’atteinte qu’il invoque en termes de perte de tranquillité serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Le requérant n’allègue pas, en outre, que le projet serait susceptible d’entrainer des nuisances sonores perceptibles depuis sa propriété. Par suite, alors que le requérant a été invité, par un courrier du 3 avril 2025, à justifier de son intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dans un délai de 15 jours, ce courrier ayant été mis à disposition de son avocat sur l’application Télérecours le 3 avril 2025, le requérant ne fait pas état d’une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et il ne justifie donc pas de son intérêt pour agir.
7. Il suit de là que la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser à la SNC Foncier Conseil et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Pacy-sur-Eure, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la SNC Foncier Conseil une somme de 1 000 euros et à la commune de Pacy-sur-Eure une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SNC Foncier Conseil et à la commune de Pacy-sur-Eure.
Fait à Rouen, le 20 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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