Annulation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 janv. 2025, n° 2411172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations mais qui a produit des pièces enregistrées le 1er janvier 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
— le rapport de M. Gibelin, premier conseiller,
— les observations de Me Gagnet, avocate commise d’office, représentant M. B et en présence de celui-ci, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient qu’il est marié religieusement avec une ressortissante française, que sa concubine est enceinte de deux mois, que ses oncles et cousins résident en France, qu’il rencontre des problèmes de santé et qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il n’a pas effectué son service militaire,
— les observations de M. B lui-même, assisté de Mme A, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Chikaoui, avocate, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés, que l’intégration familiale, sociale et professionnelle du requérant n’est pas établie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 14 janvier 1990, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00003 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil n° 78-2024-210 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. C, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, M. B soutient qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant ne justifie pas d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d’être entendu doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B soutient qu’il réside en France depuis 2021 et que son oncle, en situation régulière, résidant en France a accepté de l’héberger à son domicile à Marseille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de ses liens avec son oncle. En outre, s’il déclare être en situation de concubinage depuis neuf mois avec une ressortissante française et que sa concubine est enceinte de deux mois, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, alors qu’en outre il ressort des pièces du dossier que sa compagne a déposé le 19 décembre 2024 une plainte pénale à son encontre pour violence et menace de mort, faits au titre desquels il a été convoqué pour une composition pénale, et a déclaré lors de son audition par les services de police le même jour souhaiter mettre fin à leur relation. Il ne justifie pas des problèmes de santé allégués à l’audience ni d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France et il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et sa sœur. Dès lors, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne démontre pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, qui se fonde sur cette décision, est illégale pour ce motif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). ".
12. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 25 avril 2023, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 19 décembre 2024 il a déclaré que son passeport avait brûlé et n’avoir aucun document d’identité, qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Compte tenu de ces éléments et dès lors que M. B ne justifie en outre d’aucune circonstance particulière au sens des dispositions précitées, le préfet des Yvelines a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne démontre pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office, qui se fonde sur cette décision, est illégale pour ce motif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. M. B soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, en Algérie dès lors qu’il n’y a pas effectué son service militaire. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne démontre pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire sont illégales. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, qui se fonde sur ces décisions, est illégale pour ce motif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français.
21. D’autre part, si M. B ne justifie que d’une présence récente en France, ne justifie pas d’une particulière intégration, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 25 avril 2023 et a été placé en garde à vue le 19 décembre 2024 pour des faits de violences sans incapacité sur sa compagne à la suite d’une plainte de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet de signalements ou condamnations antérieurs ni, eu égard aux documents produits, que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public compte tenu du caractère isolé des faits et des circonstances dans lesquels ils se sont produits. Par suite et dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur d’appréciation en fixant à cinq ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, durée maximale prévue par l’article L. 612-6 précité.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de décision du 20 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’elle prévoit une durée d’interdiction de cinq ans.
23. Le présent jugement, qui n’annule pas l’obligation de quitter le territoire français contestée, n’appelle aucune mesure d’injonction. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée en tant qu’elle prévoit une durée d’interdiction de cinq ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin La greffière,
signé
Mme Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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