Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2501384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B… C… épouse D…, représentée par Me Dodier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle présente des éléments nouveaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que la décision ne fait pas grief ;
- qu’aucune erreur de droit n’a été commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih ;
- les observations de Mme C… épouse D….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse D… a sollicité le 27 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Elle demande l’annulation de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense que la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée postérieurement au délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Toutefois, en l’espèce, la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délai de recours, qui ne sont dès lors pas opposable à la requérante. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée.
En deuxième lieu, selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas où le dossier présenté à l’appui d’une demande de titre de séjour est incomplet, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C… épouse D…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement exécutoire et qu’elle ne présente pas d’éléments nouveaux. Eu égard à ce motif, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, cette décision fait grief à la requérante et la fin de non-recevoir présentée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande et à lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour. En l’absence d’éléments nouveaux, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif de l’absence d’élément nouveau constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, la requérante, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet de deux mesures d’éloignement concomitamment aux refus de titre de séjour pris par arrêtés préfectoraux en 2019 et 2021, se prévaut de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans et de la régularité du séjour, depuis le 29 août 2024, de son conjoint. Ces éléments constituent des éléments nouveaux et Mme C… épouse D… est donc fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a relevé aucun motif d’incomplétude de sa demande de titre de séjour, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 4 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… épouse D… est fondée à demander l’annulation de la décision de classement sans suite du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C… épouse D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’examiner cette demande en tenant compte de la situation actuelle de Mme C… épouse D… et la munisse, pendant cet examen, du document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme C… épouse D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme C… épouse D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C… épouse D… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’examiner cette demande et de lui délivrer le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour pendant cet examen.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C… épouse D… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Dette ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Litige ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Maintien ·
- Recours administratif ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Infraction ·
- Information ·
- Route ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Eau potable ·
- Ouvrage public ·
- Sociétés ·
- Causalité ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Languedoc-roussillon ·
- Rapport d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Protection ·
- Information ·
- Responsable ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Intérêt pour agir ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Utilisation ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Police ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Séjour étudiant
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.