Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 août 2025, n° 2504749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des pièces, enregistrées le 2 juin 2025, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler l’attestation de prolongation de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. B n’a produit que des pièces devant le tribunal. Ces dernières ne sont donc accompagnées d’aucune conclusion et d’aucun moyen. M. B n’a produit aucun mémoire dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de son recours, soit le 2 juin 2025, et qui est donc expiré à la date de la présente ordonnance. Cette requête, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible d’être couverte.
4. Il résulte de ce qui précède que cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Strasbourg, le 4 août 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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