Rejet 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 31 janv. 2023, n° 2110134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2110134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Paquet-Cauet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Etienne à lui payer la somme de 16 314,76 euros en réparation des préjudices subis du fait de la chute d’une branche d’arbre sur sa voiture et lui-même le 25 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement d’une somme de 2 000 euros, à son profit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de Saint-Etienne est engagée du fait du défaut d’entretien normal de l’arbre dont une branche est tombée sur lui-même et son véhicule le 25 février 2021 ;
— il a subi un préjudice matériel de 9 814,76 euros ;
— il a enduré des blessures physiques et un choc psychologique, dont l’indemnisation peut être évaluée à 3 500 euros ;
— il a été privé de son véhicule durant neuf mois, ce qui a occasionné un préjudice qui doit être évalué à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, ainsi qu’un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, qui n’a pas été communiqué, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie de l’entretien normal de l’arbre ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation du préjudice corporel sera limitée à un montant de 300 euros et le préjudice psychologique allégué n’est pas démontré ;
— la réalité du préjudice matériel subi par le requérant n’est pas établie.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 88,49 euros en remboursement des frais engagés en faveur de son assuré, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 110 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— elle a exposé des frais en lien avec les soins dont a eu besoin M. A à la suite de la chute de la branche d’arbre du 25 février 2021, à hauteur de 88,49 euros ;
— elle a droit à la somme de 110 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 février 2021, alors qu’il sortait de son véhicule stationné place Massenet à Saint-Etienne, M. A a reçu, sur l’épaule et sur son véhicule, une branche provenant d’un arbre situé sur la voirie publique. Par un courrier du 24 août 2021, dont il a été accusé réception le 10 septembre 2021, il a adressé à la commune de Saint-Etienne une demande préalable d’indemnisation des conséquences de cette chute de branche d’arbre. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal la condamnation de la commune à l’indemniser des différents préjudices qui ont résulté pour lui de cette chute de branche d’arbre.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, notamment de la main-courante rédigée par la gendarmerie, de l’attestation du directeur du Service départemental d’incendie et de secours de la Loire et d’une attestation de témoin, qu’une branche d’un arbre situé place Massenet à Saint-Etienne, qui constituait un accessoire de la voie publique et sous lequel M. A avait stationné sa voiture, s’est détachée vers 12h20 le 25 février 2021 et a chuté sur M. A, qui sortait de son véhicule, et sur sa voiture. Il en a résulté pour M. A une contusion à l’épaule, ainsi que l’atteste un certificat médical du même jour, tandis que son véhicule a subi diverses dégradations. Dans ces conditions, la matérialité de cette chute d’arbre et le lien de causalité avec les dommages subis par M. A, alors usager de la voie publique, sont établis.
4. D’une part, l’expertise arboricole des arbres implantés place Massenet, dont se prévaut la commune en faisant valoir qu’elle a conclu que l’état général des arbres était plutôt bon, a été réalisée au mois de novembre 2017, et l’entretien réalisé à la suite de cette expertise a été effectué au mois de juillet 2018, soit près de trois ans avant la date de l’accident en litige. En outre, le rapport d’expertise réalisé en 2017 retient que l’arbre en cause présentait un état physiologique qualifié de « moyen-faible », un état mécanique présentant des « défauts à surveiller », une espérance d’avenir « très faible » mais un niveau de risque « faible », ce qui justifiait qu’il soit soumis à une surveillance régulière. D’autre part, il résulte de l’instruction que le morceau de branche qui s’est détaché de l’arbre le 25 février 2021 était visiblement mort, dans un état de dessèchement avancé. Il résulte en particulier de la main-courante des services de police qu’une autre portion de cette branche, qui présentait elle aussi un risque visible de chute, a d’ailleurs été coupée par les services d’incendie et de secours à leur arrivée sur site. Dès lors, la commune de Saint-Etienne n’apporte pas la preuve qu’elle aurait procédé à l’entretien normal de cet arbre. Il s’ensuit que le requérant est fondé à demander l’engagement de la responsabilité de la commune.
5. En deuxième lieu, M. A sollicite le versement d’une somme de 9 814,76 euros au titre des diverses réparations qu’il a dû effectuer sur son véhicule, une voiture de marque Kia dont il justifie être propriétaire, et dont la réalité est attestée par une facture d’un garage automobile datée du 9 mars 2021. La commune de Saint-Etienne, qui se borne à soutenir que le montant de cette facture est exorbitant, ne conteste pas utilement le lien direct et certain entre ce chef de préjudice et la chute de branche d’arbre intervenue le 25 février 2021. Par suite, il y a lieu d’allouer cette somme à M. A, déduction faite du montant de 5 293 euros qui a été pris en charge par son assureur, soit la somme de 4 521,76 euros.
6. En troisième lieu, si M. A soutient qu’il a subi un préjudice du fait de l’impossibilité d’utiliser sa voiture durant neuf mois, il ne justifie pas de la réalité de celui-ci par ses seules allégations.
7. En quatrième lieu, il résulte du certificat médical établi le jour de l’accident que M. A a subi une contusion avec contracture au trapèze du fait de la chute de la branche sur son épaule. Celle-ci n’a toutefois occasionné aucune interruption temporaire de travail, ni hospitalisation, le médecin lui ayant seulement prescrit un traitement à base de médicaments antidouleurs et un arrêt de travail de deux jours. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 400 euros.
8. En dernier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est fondée à solliciter le remboursement des frais de santé qu’elle a exposés au profit de M. A à la suite de l’accident du 25 février 2021, d’un montant de 88,49 euros, dont la réalité et le lien avec la chute de la branche sont justifiés au dossier. Cette somme doit être mise à la charge de la commune de Saint-Etienne.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Saint-Etienne doit être condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 88,49 euros et à M. A la somme totale de 4 921,76 euros.
Sur les intérêts :
10. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 88,49 euros à compter du 12 octobre 2022, date de réception de sa demande par la commune de Saint-Etienne.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. () ». L’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 fixe à 115 euros.
12. En application de ces dispositions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire peut prétendre au versement d’un montant de 115 euros en contrepartie des frais qu’elle a engagés pour obtenir le remboursement des sommes engagées au bénéfice de son assuré. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 115 euros.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Etienne demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 1 400 euros à verser à M. A à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Etienne est condamnée à verser à M. A la somme de 4 921,76 euros (quatre mille neuf cent vingt et un euros et soixante-seize centimes).
Article 2 : La commune de Saint-Etienne est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 88,49 euros (quatre-vingt-huit euros et quarante-neuf centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022.
Article 3 : La commune de Saint-Etienne est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 115 euros (cent quinze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : La métropole de Lyon versera à M. A la somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à la commune de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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