Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 avr. 2026, n° 2601393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 28 avril 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le maire d’Urrugne (64122) s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé chemin d’Aminzenea ;
2°) d’enjoindre au maire d’Urrugne, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réinstruire la déclaration préalable déposée, en prenant une décision dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Urrugne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la condition d’urgence est présumée depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, selon une jurisprudence constante, elle est satisfaite dès lors que l’implantation de l’antenne relais projetée permet de respecter les obligations pesant sur la société Free Mobile, en terme de déploiement du réseau de quatrième génération et du très haut débit ; aussi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à cette couverture du territoire national par le réseau 4G, et THD, par chacun des opérateurs, lequel réseau ne couvre pas le secteur qui sera desservi par l’installation prévue, et aux intérêts propres de la société Free Mobile, cette première condition est satisfaite ; à cet égard, les cartes extraites du site de l’ARCEP, produites par la commune, ou les extraits du site de la société requérante, contenant des informations publiées à des fins commerciales, n’ont pas la valeur probante que cette dernière leur donne et ne rendent compte que d’une couverture théorique, résultant d’une simulation qui ne tient compte ni des obstacles ni du nombre d’utilisateurs ;
- il existe, en outre, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
* la décision a été signée par un adjoint au maire dont la compétence n’est pas justifiée ;
* le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UK 8 du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, est entaché d’une erreur de droit, les « constructions » visées ne s’appliquant nullement à la station relais projetée, laquelle ne génère aucun espace utilisable par l’Homme au sens du lexique national d’urbanisme ;
* enfin, la demande de substitution de motifs présentée en défense sera rejetée, aucun des motifs avancés ne pouvant légalement fonder la décision d’opposition en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la commune d’Urrugne, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dans la mesure où le réseau GSM de la société Free mobile est déjà déployé sur l’intégralité du territoire de la commune, ainsi que cela ressort sur le site de cet opérateur ou de celui de l’ARCEP ; la société Free vient, en outre, d’atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par l’État, et l’amélioration de la qualité du service rendu aux ménages n’est pas de nature à caractériser l’urgence ;
- aucun des moyens invoqués ne peut, en outre, être considéré comme étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, un arrêté de délégation étant produit, tandis que les dispositions de l’article UK 8 (relatives aux règles de prospect) sont bien méconnues et, en cas de besoin, ce motif peut être substitué par la méconnaissance, par le projet, des dispositions des articles UK 2 (relatives aux constructions autorisées dans cette zone), UK 5 (relatives à l’implantation des constructions, en ordre discontinu), UK 8 (en ce qui concerne la hauteur maximale des constructions) et UK 11 (relatives à l’intégration dans un environnement végétalisé) du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600953 enregistrée le 17 mars 2026 par laquelle la société demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et télécommunications ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026, à 10 h 30, tenue en présence de Mme Guyot, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu, juge des référés, ainsi que les observations de :
- Me Clauzire, pour la société Free Mobile, qui reprend et maintient l’ensemble de ses écritures en particulier s’agissant de la condition d’urgence, tandis que les motifs présentés comme pouvant fonder la décision en litige sont contestés, et qu’il est précisé que des considérations techniques justifient l’implantation projetée de cette antenne ;
- Me Coto, représentant la commune, qui maintient l’ensemble de ses conclusions, et développe particulièrement à l’audience, d’une part, l’absence de justification d’une situation d’urgence, le secteur étant déjà couvert par les réseaux, ainsi que, d’autre part, la substitution de motifs demandée, notamment en ce que le projet méconnaît les dispositions des articles UK 2, UK 5 et UK 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, une antenne de téléphonie mobile devant être considérée comme une construction au sens et pour l’application de ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, au risque, sinon, de considérer que des antennes de téléphonie qui ne sont soumises à aucune contrainte urbanistique, ce qui irait à l’encontre de la volonté des auteurs des plans locaux d’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 7 janvier 2026, une déclaration de travaux portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile composée d’un pylône d’une hauteur de 24 mètres, servant de support à des antennes de téléphonie mobile et des modules techniques, l’ensemble étant entouré d’un grillage, sur un terrain correspondant aux parcelles cadastrées section AE n° 0268 et n° 0269, situées chemin d’Aminzenea à Urrugne (64122). Par un arrêté du 22 janvier 2026, le maire de la commune s’est opposé à la réalisation de ces travaux en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l’article UK 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif aux distances que les constructions doivent respecter par rapport aux limites séparatives des parcelles. Par sa requête, la société Free Mobile demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026, et d’enjoindre au maire de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable, en vue de permettre l’installation de cet équipement de radiotéléphonie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Aux termes, en outre, de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ». Le présent référé ayant été introduit après la publication de la loi du 26 novembre 2025, la condition d’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est en l’espèce présumée satisfaite. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a pris la décision d’opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. A cet égard, si la commune d’Urrugne fait valoir en particulier, en défense, que selon les données de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse), le secteur bénéficierait déjà d’une bonne couverture par les réseaux, ou que les informations commerciales figurant sur le site de la société Free Mobile indiquent que ce secteur est déjà couvert par les réseaux, ces seules circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption définie à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, dès lors, en particulier, que la société Free Mobile produit une carte qui, quand bien même elle émane de l’opérateur lui-même, traduit l’existence d’une insuffisance de couverture du réseau 4G sur le territoire de cette commune, que le projet permet également de garantir une meilleure couverture du site par ce réseau en passant d’une « bonne couverture » à une « très bonne couverture », et il est ajouté à l’audience qu’il en est de même pour le réseau 5G. Ainsi, compte tenu, d’une part, de l’intérêt public attaché à une couverture optimale de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, qui doit s’apprécier à l’échelle de chaque opérateur et, d’autre part, des intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis à vis des pouvoirs publics quant au déploiement de ses installations, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 code de justice administrative doit être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
6. En outre, en l’état de l’instruction, et au vu des éléments portés à la connaissance de la juge des référés, notamment les exigences techniques justifiant l’emplacement choisi pour implanter cette antenne relais, il apparaît que le moyen tiré de l’illégalité, d’une part, du motif fondant initialement l’arrêté d’opposition du 22 janvier 2026, à savoir la méconnaissance des dispositions de l’article UK 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, en ce qui concerne les règles de prospect que les constructions doivent respecter, ainsi que, d’autre part, des motifs que la commune d’Urrugne demande de substituer à ce motif, en cas de besoin, à savoir la méconnaissance des dispositions des articles UK 2 (relatives aux constructions autorisées dans cette zone), UK 5 (relatives à l’implantation des constructions, en ordre discontinu), UK 8 (en ce qui concerne la hauteur maximale des constructions) et UK 11 du règlement du plan local d’urbanisme, parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 22 janvier 2026.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen soulevé n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’opposition en litige en date du 22 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
10. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Urrugne de délivrer à la société Free Mobile, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation des décisions en litige, un certificat de non opposition à la déclaration préalable déposée par cette société, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Urrugne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile, non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme que demande la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le maire de la commune d’Urrugne s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Urrugne de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Urrugne versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Free Mobile est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Urrugne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d’Urrugne.
Fait à Pau, le 30 avril 2026.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU
A. GUYOT
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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