Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 avr. 2026, n° 2601259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire compémentaire, enregistrés les 7 et 13 avril 2026, Mme D… E…, représentée par Me Kone demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions qu’il édicte sont insuffisamment motivées ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait, en tant qu’elle ne mentionne pas l’ensemble de sa situation familiale et professionnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
- la décision portant interdiction du territoire français illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision refusant un délai de départ volontaire qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kone, avocat de Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens, et qui souligne en outre que l’intéressée souhaite pouvoir retourner au Luxembourg où elle a l’ensemble de ses intérêts ;
- les observations de Mme E…, qui souligne qu’elle vit au Luxembourg, où elle a entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour, qu’elle entretient une relation avec un ressortissant français et qu’elle s’est rendue en Europe pour faire un don de moelle osseuse pour sa sœur, qui vit en Allemagne et qui est handicapée, et à laquelle elle apporte un soutien régulier ;
- et les observations de M. F…, représentant du préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre qu’il n’est pas justifié d’un concubinage ou des circonstances relatives à la sœur de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante camerounaise née le 19 décembre 1989, serait entrée en France irrégulièrement le 4 avril 2026, selon ses déclarations. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2026 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de deux ans.
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B… A…, agent du bureau de l’éloignement et de l’asile, pour signer les mesures prises par l’arrêté attaqué, lors des permanences qu’il assure. Il ressort des pièces du dossier que M. A… assurait la permanence du bureau de l’éloignement à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, pour chacune des mesures qu’il édicte, un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté. Il ne ressort par ailleurs ni de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de Mme E….
En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire mentionne que Mme E… déclare être entrée en France le week-end de l’édiction de cette mesure, sans préciser la date, qu’elle n’a effectué aucune démarche administrative et qu’elle se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’elle serait célibataire et mère de trois enfants au C…, qu’elle déclare résider chez un ami au Luxembourg, sans l’établir, et qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que ces éléments ne sont pas erronés. La seule circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas l’intégralité des éléments relatifs à la vie privée et professionnelle de l’intéressée ne suffit pas à entacher la mesure d’éloignement d’erreur de fait. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme E… fait état de sa relation avec un ressortissant français, il est constant qu’il n’y a pas de vie commune et elle n’apporte aucun élément de nature à établir la durée et l’intensité de cette relation. Elle ne produit, de même, aucun élément probant sur sa sœur, qui vivrait régulièrement en Allemagne, et il ressort de ses déclarations lors de l’audience qu’elle ne dispose pas d’un titre de séjour au Luxembourg. Mme E… ne conteste en outre pas que ses trois enfants vivent au C…. Dans ces conditions, à supposer que la requérante ait entendu, dans ses déclarations orales, se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’arrêté litigieux n’y porte pas une atteinte disproportionnée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder à Mme E… un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour contester cette mesure, la requérante soutient qu’il n’existe en réalité aucun risque de fuite car l’obligation de quitter le territoire du 5 avril 2026 ne lui a pas été notifiée, elle a exprimé son souhaite d’être éloignée vers le Luxembourg, était seulement venue passer un week-end en France et justifie que son compagnon a établi une attestation d’hébergement. Cependant, elle ne conteste pas relever du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 et les éléments qu’elle invoque ne caractérisent pas des circonstances particulières de nature à exclure le risque de fuite. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet a estimé qu’elle représentait un risque de fuite, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En sixième lieu, à supposer que Mme E… ait entendu contester la décision fixant le pays de renvoi, en tant qu’elle mentionne le C…, il est constant qu’elle est en situation irrégulière au Luxembourg, ayant uniquement entamé des démarches en vue de sa régularisation, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. A supposer que la requérante ait entendu soulever ce moyen également au soutien de ses conclusions contre la décision fixant le pays de renvoi, il ne peut davantage prospérer.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2026 du préfet de la Moselle. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
Samson-DyeLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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