Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 2 sept. 2025, n° 2501428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision invalidant son année probatoire ;
2°) d’enjoindre au rectorat de Guyane de la maintenir dans ses fonctions, ses droits et sa rémunération jusqu’à l’issue de la présente procédure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de la présente instance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a perdu son emploi, qu’elle est sans rémunération, que ses projets de formation et de carrière sont fragilisés et qu’il est porté atteinte à sa santé du fait des décisions contradictoires et de l’absence de réponse claire de l’administration ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ainsi qu’un excès de pouvoir, en ce que la décision est entachée d’une contradiction avec les avis favorables rendus par les instances compétentes, et qu’elle méconnaît le décret n°90-426, faute d’accompagnement et de formation adéquats.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L.522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait introduit une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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