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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2300020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 6 février 2025, N° 23NC02202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2023 et 20 septembre 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Lang, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Raedersheim à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 24 septembre 2020 portant permis d’aménager modificatif délivré au profit de la foncière Hugues Aurèle ;
2°) de condamner la commune de Raedersheim à leur verser la somme de 8 414,08 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux de requalification de la voie publique desservant le lotissement voisin ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Raedersheim une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de la commune est engagée à raison de l’illégalité du permis modificatif d’aménager ; cet arrêté a illégalement autorisé le rehaussement du niveau du terrain naturel de 60 cm à 1 m selon les parcelles ce qui engendre les préjudices suivants : perte d’intimité en raison d’une situation de surplomb, risque de coulées de terre et de déversement de débris végétaux sur leur propriété, appui non stabilisé le long de leur clôture, création sporadique de murs de soutènement inesthétiques ; leur préjudice moral et esthétique ainsi que les troubles du voisinage qu’ils subissent doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros ;
— la responsabilité sans faute de la commune doit également être engagée à raison des dommages causés par le système d’évacuation des eaux pluviales urbaines ; la modification de l’assiette de la voie de desserte du lotissement « les épis d’or » entraîne des écoulements d’eau pluviale au droit de leur propriété ; les travaux réalisés sur le réseau public n’ont pas remédié à l’ensemble des désordres subis : le gravier à l’avant de la propriété reste colmaté et n’assure plus sa fonction de drainage ; la chaussée est en surplomb et le puits installé par la commune n’absorbe pas la totalité des eaux pluviales ; lors d’épisodes pluvieux intenses, le trop-plein d’eau continue de se déverser sur leur propriété ; ce chef de préjudice doit être réparé à hauteur de 8 414, 08 euros selon devis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la commune de Raedersheim, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que les époux A lui versent la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les époux A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Lang, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 septembre 2017, le maire de la commune de Raedersheim a accordé à la société Foncière Hugues Aurèle un permis d’aménager pour la création d’un lotissement devant être dénommé « Les épis d’or ». Le 1er septembre 2020, la société Foncière Hugues Aurèle a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager modificatif portant sur la modification du règlement de lotissement, qui lui a été accordé par un arrêté du maire du 24 septembre 2020. Par un arrêt n° 23NC02202 du 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a partiellement annulé ce permis d’aménager modificatif. Par leur requête, les époux A demandent au tribunal de condamner la commune de Raedersheim à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait d’une part de l’illégalité du permis d’aménager modificatif et d’autre part, des travaux de requalification de la voie publique desservant le lotissement voisin.
Sur la responsabilité pour faute de la commune de Raedersheim :
2. Les tiers à un permis d’aménager illégal peuvent rechercher la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle a été délivré le permis d’aménager, si le projet de construction est réalisé. Ils ont droit, sous réserve du cas dans lequel le permis a été régularisé, à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision.
3. Pour annuler partiellement le permis modificatif d’aménager du 24 septembre 2020, la cour administrative d’appel de Nancy a notamment constaté, dans son arrêt du 6 février 2025, que l’article 2 du règlement de lotissement dont le permis litigieux avait autorisé la modification en autorisant les remblais de toute nature était entaché d’illégalité dès lors qu’il instaurait une règle moins sévère que celle figurant à l’article AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme qui n’autorise les exhaussements de sol autour d’une construction ou d’une installation qu’à la condition de ne pas dépasser une hauteur d’un mètre par rapport au terrain naturel préexistant au point le plus défavorable de la construction. Une telle illégalité interne constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
4. Toutefois, M. et Mme A imputent les préjudices dont ils entendent se prévaloir sur le terrain de la responsabilité pour faute à l’existence au sein du lotissement de remblais d’une hauteur « de 60 cm à 1 m » en limite de propriété et à l’existence de murs de soutènement « inesthétiques ». Or ces préjudices ne trouvent pas leur cause directe dans l’illégalité relevée par la cour administrative d’appel de Nancy et décrite au point 3. Par suite, en l’absence de lien de causalité entre la faute susmentionnée et les préjudices invoqués, les requérants ne sont pas fondés à demander à la commune de Raedersheim leur indemnisation.
Sur la responsabilité sans faute de la commune de Raedersheim :
5. Le maître d’ouvrage est responsable même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Pour retenir la responsabilité sans faute du propriétaire d’un ouvrage public à l’égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère grave et spécial. A cette fin, il lui revient d’apprécier si les troubles permanents qu’entraîne la présence de l’ouvrage public sont supérieurs à ceux qui affectent tout résident d’une habitation située à proximité d’une voie publique et qui se trouve normalement exposé au risque de ruissellement des eaux de pluie.
6. Les requérants soutiennent que les travaux de modification de l’assiette de la voie de desserte du lotissement « les épis d’or » ont entraîné une redirection des eaux pluviales vers leur propriété leur occasionnant divers préjudices. Toutefois, ils n’apportent aucun élément probant de nature à établir la réalité et la gravité des préjudices dont ils se prévalent alors au demeurant que la commune de Raedersheim a créé un puits perdu en septembre 2021 permettant d’améliorer l’évacuation des eaux de pluies. Les époux A ne sont, par suite, pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Raedersheim.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les époux A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Raedersheim qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les époux A et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des époux A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Raedersheim et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Raedersheim sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la commune de Raedersheim.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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