Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2026, n° 2601463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Anna Bejaoui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision litigieuse entraîne la perte définitive de l’emploi saisonnier pour la saison concernée pour lequel il a été récemment recruté ainsi qu’une privation immédiate des revenus attendus, alors que la rémunération attachée au contrat de travail conclu constitue sa principale source de revenus ; il n’a pas de solution de remplacement à bref délai, compte tenu de la spécificité du poste occupée, du caractère temporaire de l’activité et des contraintes propres au recrutement saisonnier ; elle entraîne une rupture de la relation contractuelle avec son employeur et compromet durablement ses perspectives professionnelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. M. A…, ressortissant britannique né le 1er mai 2023, a sollicité le 10 décembre 2025 la délivrance d’un visa de long séjour en qualité travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Londres, à la suite de son recrutement en qualité d’accompagnateur de tourisme sportif par la société « Neilson Active Holidays Limited », dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier, débutant le 21 décembre 2025. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 décembre 2025 au motif qu’il présentait un risque « de menace pour l’ordre public / la sécurité publique / la santé publique ».
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision consulaire précitée, M. A… fait valoir que la décision en litige le prive de manière immédiate et définitive d’un emploi saisonnier pour lequel il a été récemment recruté pour la saison hivernale en cours ainsi que de la rémunération afférente à cet emploi et compromet durablement ses perspectives professionnelles. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV. En effet, le requérant n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer au Royaume-Uni ou dans tout autre pays des fonctions professionnelles correspondant à ses qualifications et à son expérience et susceptible de lui procurer les revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins. Il ne démontre pas davantage qu’il se trouverait actuellement dans une situation de particulière précarité et ne fait état d’aucune circonstance personnelle de nature à établir que la décision en litige préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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