Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2400575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2400575 enregistrée le 23 janvier 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Gironde n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023.
II – Par une requête n°2405385, enregistrée le 28 août 2024, et un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gabonais né le 30 novembre 1979, est entré régulièrement en France le 7 août 2014 muni d’un visa C valable du 7 août 2014 au 7 septembre 2014. Il a sollicité, le 29 septembre 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2400575 et 2405385 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2400575 de M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme étant dirigée contre la décision explicite du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, que M. A est pacsé depuis le 8 juin 2020 avec Mme C, ressortissante gabonaise, mère d’un enfant français né d’une précédente union, qui dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 22 juin 2027. L’intéressé produit de nombreux documents attestant de sa vie commune avec Mme C, comprenant notamment une attestation de leur fournisseur d’électricité précisant que le contrat d’électricité de leur logement est à leurs deux noms, une attestation de leur bailleur qui précise qu’ils sont tous deux locataires de leur logement depuis le 17 octobre 2019, de nombreuses quittances de loyers et factures à leurs deux noms, une attestation faisant état de leur souscription à un contrat d’habitation pour la période du 14 février 2022 au 31 décembre 2022 et des avis d’imposition à leurs deux noms pour les années 2022 et 2023. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A établit l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français et il est donc fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris et, par suite, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant d’admettre M. A au séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Moura sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 28 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Moura sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Moura.
Délibéré après l’audience du 12 décembre où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2405385
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