Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2300439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 31 octobre 2024, le présent tribunal a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et après avoir écarté les autres moyens soulevés par Mme F D et M. A C, représentés par Me Guyon, sursis à statuer sur leur requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire de la commune du Lamentin a délivré un permis de construire n° PC 971115 22 41098 à Mme B E pour la régularisation de travaux effectués sur la construction située 7, chemin de Dauphin, afin de permettre à la commune du Lamentin de notifier au tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, une nouvelle décision régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l’article UD 7 du plan local d’urbanisme.
Le 21 février 2025, Mme E, représentée par Me Edwige, a produit des pièces complémentaires.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, Mme F D et M. A C, représentés par Me Guyon, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire de la commune du Lamentin a délivré un permis de construire n° PC 971115 22 41098 à Mme B E, l’arrêté du 13 février 2025 du maire du Lamentin délivrant à Mme E un permis de construire modificatif ainsi que la décision implicite du 30 mars 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement ces décisions en ce qu’elles autorisent l’édification d’une « jardinière » en limite de parcelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin une somme de 1 500 euros et à celle de Mme E une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis de construire modificatif méconnaît l’article UD 7 du plan local d’urbanisme de la commune du Lamentin dès lors qu’est prévu l’implantation d’une « jardinière » sur la limite séparative nord du terrain d’assiette.
Par un courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme E présentées au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentées par les requérants et enregistrées le 26 février 2025 ont été communiquées.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentées par Mme E et enregistrées le 6 mars 2025 ont été communiquées.
Par ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Vu :
— le jugement n° 2300439 du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Guyon, représentant Mme D et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le maire de la commune du Lamentin a délivré un permis de construire n° PC 971115 22 41098 à Mme E pour la régularisation des travaux effectués sur la construction située 7, chemin de dauphin 53, parcelle cadastrée section AV n° 784. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300439, Mme D et M. C, propriétaires de la parcelle voisine du projet, ont demandé l’annulation de cette décision, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 23 décembre 2024, le présent tribunal a jugé que l’arrêté du 16 novembre 2022 méconnaissait l’article UD 7 du plan local d’urbanisme dès lors que le projet litigieux prévoyait la construction d’une serre sur la limite séparative nord du terrain d’assiette. Toutefois, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté et a accordé à la commune du Lamentin un délai de trois mois pour régulariser ce vice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
3. Aux termes de l’article UD 7 du plan local d’urbanisme de la commune du Lamentin : « 7.1. Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres. () »
4. En exécution du jugement avant dire droit du 23 décembre 2024, le maire de la commune du Lamentin a délivré à Mme E, par un arrêté du 13 février 2025, un permis de construire modificatif dont il ressort du dossier de demande que la serre dont la construction était projetée a été supprimée et remplacée par une jardinière partiellement couverte, surplombée de poutres en bois non collées et laissant passer des ouvertures ainsi qu’il ressort des photographies de modélisation jointes au dossier, et non close qui ne peut, compte tenu de ces caractéristiques, être regardée comme une installation au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions précitées de l’article UD 7 et ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que le vice affectant le permis de construire initial identifié par le jugement avant-dire droit a été régularisé et que les conclusions des requérants aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que celles dirigées contre la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur l’amende administrative :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme E tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions de Mme D et M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme E présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme E tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative à l’encontre de Mme D et de M. C sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, première dénommée, à Mme B E et à la commune du Lamentin.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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