Rejet 2 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 sept. 2022, n° 2203837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B… A…, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 11 980 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a été victime de deux accidents de travail le 2 mars 2019 et le 20 février 2021 générant un taux d’incapacité permanente partielle de 2 et 4 % respectivement ;
elle justifie d’une créance non sérieusement contestable pour un montant global de 11 980 euros en application du barème Mornet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… A…, surveillant pénitentiaire exerçant à la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, a été victime d’un accident le 2 mars 2019, reconnu imputable au service par une décision du 18 décembre 2019, consolidé au 8 mai 2019, et générant un taux d’incapacité permanente partielle de 2 %. Par lettre de son conseil du 24 mars 2022, reçue le 25, la requérante a vainement demandé au ministre de la justice le versement d’une somme de 3 160 euros à ce titre. Compte tenu du taux précité et de l’âge de la requérante à la date de consolidation de cet accident, la créance dont se prévaut Mme A… à l’égard de l’Etat n’est pas contestable à hauteur d’une somme de 2 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… une somme de 2 000 euros à titre de provision.
D’autre part, la requérante évoque un nouvel accident survenu le 20 février 2021 qu’un expert médical a considéré comme consolidé le 31 mai 2021 et générant une incapacité permanente partielle de 4 %. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cet accident ait été reconnu imputable au service par l’administration. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut Mme A… à l’égard de l’Etat n’apparait pas comme étant non sérieusement contestable. Les conclusions de la requérante tendant à l’octroi d’une provision à ce titre doivent être écartées.
Enfin, si Mme A… demande également l’octroi d’une provision de 2 500 euros au titre de son pretium doloris, sans distinction entre les deux accidents, les expertises produites ne font pas mention d’un tel chef de préjudice et la requérante ne produit aucun élément pour en établir tant le principe que le quantum.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : l’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme de 2 000 euros à titre de provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 2 septembre 2022.
Le juge des référés,
La greffière,
J-P. Gayrard
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 septembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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