Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2300995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 30 octobre 2023, la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de l’association des amis du zoo de l’Orangerie, représentée par Me Rosenstiehl, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Strasbourg à lui verser la somme de 662 749 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’accord de médiation conclu avec la commune n’a pas le même objet que sa requête et la clause de renonciation à recours a une portée restreinte ; il ne peut être pris en compte dès lors qu’il est déséquilibré ;
— la résiliation pour motif d’intérêt général de la convention d’occupation du domaine public du 16 octobre 1967 lui a causé un préjudice dont elle est fondée à demander réparation ;
— la convention d’occupation du domaine public de 1967 et les conventions financières de 2021 et 2022 doivent être requalifiées en délégation de service public et l’association a droit à être indemnisée, du fait des modifications apportées par les conventions financières de 2021 et 2022 puis de la résiliation de la convention d’occupation du domaine public de 1967, sur le fondement des dispositions du code de la commande publique applicables aux délégations de service public ;
— la fermeture du zoo, par décision unilatérale de la commune, constitue un fait du prince ayant causé à l’association un préjudice dont elle est fondée à demander réparation ;
— à titre subsidiaire, la commune a commis des fautes dans l’exécution de la convention de 1967, en décidant unilatéralement de diminuer les subventions et d’arrêter l’activité du zoo, et en exigeant de l’association la poursuite de nouveaux objectifs ; ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— le préjudice financier et moral de l’association a été directement causé par la décision de diminuer les subventions puis de résilier la convention de 1967 ;
— la baisse des subventions a entraîné une perte nette de 67 749 euros pour l’association entre 2020 et 2021 ;
— la cession d’animaux lui a causé un préjudice évalué à 10 000 euros ;
— le décès de certains animaux lui a causé un préjudice évalué à 30 000 euros ;
— la fermeture du zoo a entraîné un plan de licenciement qui a coûté 25 000 euros à l’association ;
— la disparition du zoo a causé à l’association un préjudice d’image évalué à 100 000 euros ;
— elle lui a causé un préjudice résultant de la souffrance animale à hauteur de 100 000 euros ;
— elle a causé un préjudice moral à ses personnels et dirigeants à hauteur de 70 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2023 et 11 janvier 2024, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association a renoncé à tout recours dans le cadre de l’accord de médiation signé le 11 juillet 2022 ;
— à titre subsidiaire, la résiliation de la convention de 1967 était l’aboutissement du processus de médiation, elle a été justifiée notamment par le refus de l’association de continuer à exploiter la mini-ferme et à participer à l’appel à projets pour l’animation du parc animalier pédagogique ; l’association ne justifie en outre d’aucun préjudice tiré des dépenses exposées en pure perte ni du manque à gagner ;
— la ville n’est pas liée à l’association par une convention de délégation de service public, et quand bien même cette requalification serait possible, elle ne pourrait être appliquée dans le cadre du présent litige ;
— les conditions de caractérisation d’un « fait du prince » ne sont pas réunies, s’agissant notamment de l’imprévisibilité, et la décision de fermeture du zoo n’a pas causé de préjudice se rapportant à la convention d’occupation du domaine public ;
— la commune n’a pas commis de faute dès lors que la convention d’occupation du domaine public est précaire, qu’il n’y a pas d’engagement indéterminé de la collectivité au versement de subventions, et en tout état de cause que les évolutions reprochées par l’association ont fait l’objet de conventions signées par elle ;
— il n’y a pas de lien de causalité avec les préjudices invoqués en l’absence de droit acquis au versement de subventions et au maintien sur une dépendance du domaine public ;
— les préjudices invoqués sont sans lien avec la résiliation de la convention de 1967 pour motif d’intérêt général ; ils ne sont pas établis.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2024.
Un mémoire présenté pour la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de l’association des amis du zoo de l’Orangerie, a été enregistré le 22 janvier 2024, et il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— les observations de Me Rosenstiehl, avocat de la SELARL MJ Synergie, ès qualités,
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Strasbourg.
Deux notes en délibéré présentées pour la SELARL MJ Synergie, ès qualités, ont été enregistrées les 22 et 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’association des amis du zoo de l’Orangerie, alors dénommée société des amis du zoo de Strasbourg, a conclu avec la commune de Strasbourg le 16 octobre 1967 une convention portant mise à disposition des bâtiments, locaux et installations constituant le parc zoologique du parc de l’Orangerie et prévoyant le versement annuel d’une subvention. L’évolution du zoo de l’Orangerie en parc pédagogique animalier, impliquant notamment le départ des animaux sauvages, a été approuvée par délibération du conseil municipal du 21 juin 2021. En conséquence, le montant des subventions versées à l’association pour les années 2021 et 2022 a été diminué, conformément aux conventions financières du 29 juin 2021, pour l’une d’entre elles, et du 2 août 2022, pour les deux autres. Par courrier du 4 octobre 2022, la commune de Strasbourg a procédé à la résiliation de la convention du 16 octobre 1967. Par la présente requête, qui fait suite à une demande restée sans réponse adressée à la commune de Strasbourg le 10 novembre 2022, l’association des amis du zoo de l’Orangerie demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’arrêt des activités du zoo, de la diminution de ses subventions et de la résiliation de la convention de 1967.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Une médiation judiciaire a été ordonnée le 20 décembre 2021 entre la requérante et la commune de Strasbourg concernant l’évolution de la convention du 16 octobre 1967. Dans ce cadre, a notamment été conclu un accord le 11 février 2022, et non le 11 juillet de la même année comme l’indiquent les parties, qui prévoit en son article 5 que : « Les parties acceptent expressément renoncer à tous recours relatifs aux conditions passées d’exploitation du zoo ».
3. Tout d’abord, le déséquilibre allégué de cet accord, qui ne ressort au demeurant pas de ses termes, n’est pas de nature à permettre d’écarter son application en l’espèce.
4. Ensuite, les stipulations précitées de l’accord de médiation ne font obstacle à tout recours que s’agissant des conditions d’exploitation du zoo antérieures au 11 février 2022. A ce titre, la fin de non-recevoir soulevée par la commune doit être écartée s’agissant des demandes de l’association se rapportant au transfert d’animaux, organisé postérieurement à cet accord, au préjudice d’image, qui ne relève pas des conditions d’exploitation, au plan de licenciement et au préjudice moral des salariés et dirigeants de l’association, qui sont postérieurs à l’accord.
5. Enfin, et en revanche, la commune de Strasbourg est fondée à soutenir que l’association n’est pas recevable à demander une indemnisation du fait, d’une part, de la baisse de son résultat comptable entre l’exercice 2020 et l’exercice 2021, d’autre part, du décès d’animaux et des souffrances animales en lien avec l’incursion de prédateurs dans le périmètre du zoo en 2020, ces circonstances se rattachant aux conditions d’exploitation du zoo antérieures à l’accord de médiation mentionné ci-dessus. Les demandes de l’association des amis du zoo de l’Orangerie doivent, dans cette mesure, être rejetées.
Sur le bien-fondé :
6. D’une part, la décision de la commune de Strasbourg de transformer le zoo de l’Orangerie en un parc pédagogique animalier, impliquant le départ progressif des animaux sauvages, constitue une modification unilatérale de la convention conclue avec l’association des amis du zoo de l’Orangerie en 1967, laquelle se bornait à mettre à la charge de l’association l’entretien des animaux et des bâtiments. D’autre part, la décision unilatérale de résiliation de la convention de 1967 est justifiée par un motif d’intérêt général tiré de l’évolution des attentes du public et de la volonté de réduire le nombre d’espèces sauvages en captivité.
7. L’association des amis du zoo de l’Orangerie, dont l’absence de participation à un appel à projet pour la gestion du parc pédagogique animalier n’est pas fautive, a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant, pour elle, des décisions unilatérales de modification puis de résiliation de la convention de 1967, incluant l’indemnisation de la perte subie et du gain manqué, dans la mesure de ce qui a été exposé aux points 2 à 5.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les cessions et transferts d’animaux sauvages ont été financés à hauteur de 9 352 euros par la commune de Strasbourg, en application de l’avenant à la convention financière de 2022. L’association n’établissant pas que les dépenses qu’elle a supportées pour ces cessions et transferts ont été supérieures à cette somme, sa demande d’indemnisation de ce chef ne peut qu’être rejetée.
9. En deuxième lieu, l’association se prévaut d’un préjudice d’image du fait de l’absence de mise en conformité du zoo par la commune et des préoccupations relatives au bien-être des animaux en captivité, qui jetteraient à tort le discrédit sur sa gestion du zoo. Un tel préjudice étant toutefois sans lien les décisions unilatérales de modification puis de résiliation de la convention de 1967, sa demande tendant à son indemnisation ne peut qu’être rejetée.
10. En troisième lieu, l’association est, en revanche, fondée à demander l’indemnisation des dépenses qu’elle a supportées pour financer le licenciement de ses salariés, rendu nécessaire par les décisions unilatérales de transformation du zoo et de résiliation de la convention de 1967. Les éléments produits par l’association permettant de justifier de la somme de 25 000 euros qu’elle réclame à ce titre, elle est fondée à demander que la commune de Strasbourg soit condamnée à la lui payer.
11. En dernier lieu, l’association ne justifie d’aucun préjudice moral qui lui soit propre, et sa demande sur ce point doit, dès lors, être rejetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Strasbourg doit être condamnée à verser à la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de l’association des amis du zoo de l’Orangerie, une somme de 25 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2 000 euros à verser à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Strasbourg est condamnée à verser à la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de l’association des amis du zoo de l’Orangerie, une somme de 25 000 (vingt-cinq-mille) euros.
Article 2 : La commune de Strasbourg versera à la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de l’association des amis du zoo de l’Orangerie, une somme de 2 000 (deux-mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de l’association des amis du zoo de l’Orangerie, et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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