Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 30 déc. 2024, n° 2307433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, sous le numéro 2307433, M. B A C, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, M. F D ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise d’autoriser ce regroupement familial, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et préalable de la situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au titre de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, sous le numéro 2309687, M. B A C, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, M. F D ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise d’autoriser ce regroupement familial, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2307433.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils M. F D né le 29 août 2003. Par une première décision du 16 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif n° 2307435 du 21 juin 2023, la décision du 16 mai 2023 a été suspendue et il a été enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant. Par une seconde décision du 3 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a de nouveau refusé d’accorder le bénéfice de ce regroupement familial. Par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif n° 2309464 du 28 juillet 2023, la décision du 3 juillet 2023 a été suspendue et il a été enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant. Par les deux requêtes susvisées, M. A C demande l’annulation des décisions du 16 mai 2023 et du 3 juillet 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2307433 et 2309687 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial: : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans . « . Aux termes de l’article R. 434-3 du même code : » L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial au profit de M. F D, fils du requérant né le 29 août 2003, le préfet du Val-d’Oise a retenu, dans les deux décisions contestées, que ce dernier était majeur à la date de dépôt de la demande qui daterait selon ces décisions du 9 mars 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial, produite par le requérant et par le préfet en défense, a été signée le 17 décembre 2020 par M. A C et que son avocate a adressé un courrier daté du 18 décembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 janvier 2021 par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par lequel elle transmettait cette demande et de nombreuses pièces au soutien de celle- ci, alors qu’il n’est pas contesté en défense que ce dossier était complet. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’avocate de M. A C a effectué plusieurs relances reçues le 8 juillet 2021, le 20 octobre 2021 puis le 17 janvier 2022 par l’OFII, pour connaître l’état d’avancement de l’instruction de la demande, puis a demandé, avec sa dernière relance, par un lettre recommandée avec avis de réception, également reçue le 17 janvier 2022, la communication des motifs de la décision implicite de refus qui était née à cette date. A la suite de cette demande, le requérant a été destinataire d’une attestation datée du 26 avril 2022 d’enregistrement de sa demande de regroupement familial retenant la date du 9 mars 2022 comme date d’enregistrement de cette demande tout en précisant que celle-ci avait été déposée le 19 janvier 2021. Ainsi, en retenant la date du 9 mars 2022 pour apprécier l’âge du fils de M. A C alors que le dossier complet de demande de regroupement familial avait été déposé au plus tard le 19 janvier 2021, le préfet du Val-d’Oise, qui ne conteste pas que M. A C remplissait toutes les autres conditions pour l’octroi de ce regroupement familial alors que celui de son épouse et de sa fille avaient été accordé par une décision du 16 mai 2023, a entaché ses décisions d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées puisqu’au 19 janvier 2021, M. F D était mineur. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation des décisions du 16 mai 2023 et du 3 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
6. L’annulation des décisions de refus de regroupement familial en litige implique nécessairement, eu égard au motif retenu au point 4, que l’autorité compétente fasse droit à la demande de regroupement familial présentée au profit du fils de M. A C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’autoriser le regroupement familial de M. F D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Les décisions du préfet du Val-d’Oise en date du 16 mai 2023 et du 3 juillet 2023 sont annulées en tant qu’elles refusent le bénéfice du regroupement familial au profit du fils de M. A C.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé d’autoriser le regroupement familial de F D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A C une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme G et Mme E, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Drevon-Coblence
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. GLa greffière,
Signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2307433 et 2309687
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