Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2520936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Leboul, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une inexacte application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet ne justifie pas les raisons pour lesquelles il estime que sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires ;
- cette décision est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Nord le 20 août 2025.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire produit par le préfet du Nord a été enregistré le 2 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Leboul, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet du Nord a fait obligation à M. A…, ressortissant sénégalais né le 6 décembre 2001 de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. A… sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale retenus par le préfet. Il précise qu’il est de nationalité sénégalaise et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de son renvoi.
En troisième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé le 17 février 2025 par l’officier de police judiciaire de la police aux frontières de Lille, que M. A… a été interrogé spécifiquement sur l’éventualité qu’une obligation de quitter le territoire français soit prononcée et il a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ainsi, M. A… n’a pas été privé de son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). »
M. A… a déclaré être entré en France en octobre 2024, soit récemment, et ne détenir aucun document l’autorisant à y circuler ou séjourner. S’il expose avoir en France plusieurs membres de sa famille qui y séjournent régulièrement, notamment son père chez lequel il réside, ses demi-frères et sœurs, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet a tenu compte de ces liens familiaux. En outre, le requérant n’a fait état ni au cours de son audition le 17 février 2025 ni dans la présente instance, de circonstances susceptibles de relever de motifs humanitaires d’admission au séjour en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été édictée sans que son droit au séjour ait été vérifié.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… est entré récemment sur le territoire français. S’il y possède des liens familiaux, et notamment son père, il ne l’a rejoint que depuis peu et résidait dans son pays d’origine jusqu’à son entrée sur le territoire français à l’âge de 23 ans. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision. Le préfet du Nord n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-2 et les 1° et 8° de L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les motifs justifiant le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Elle est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il est constant que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors quand bien même son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et quand bien même il justifierait d’une résidence effective et permanente, le préfet du Nord a pu, par une exacte application des dispositions des 1° et 8° de L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer qu’il ne présentait pas de garanties de représentation et lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, si M. A… possède en France les liens familiaux décrits au point 7 du présent jugement, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne porte pas au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, comme il a été exposé au point 7 du présent jugement, M. A… n’a pas fait mention de circonstances susceptibles de relever de motifs humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée. Le préfet du Nord n’avait donc pas à préciser, dans son arrêté, les motifs pour lesquels de telles circonstances n’étaient pas retenues.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…). »
La situation de M. A… ne peut être regardée comme relevant de circonstances humanitaires. Dès lors, le préfet a fait une exacte application de l’article L.612-6 en assortissant l’obligation de quitter sans délai le territoire français édictée à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu de la situation personnelle de M. A…, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 17 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Leboul.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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