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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 févr. 2026, n° 2600693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme E… A…, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 2026-4869 du 23 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors qu’elle réside à Mayotte de manière continue depuis 2014, et qu’elle élève 4 enfants nés à Mayotte en 2014, 2018, 2020 et 2023, que son enfant né en 2018 est français ;
- la même mesure intervient en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’elle produit, la requérante ne justifie pas de la réalité de sa vie maritale avec M. B… D…, ni de la réalité de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants.
- la même mesure ne méconnait pas l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors que rien ne s’oppose à ce qu’elle reconstitue la cellule familiale dans son pays d’origine.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 février 2026 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de la requérante, non représentée ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2026-4869 du 23 février 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme E… A…, ressortissante comorienne née le 22 août 1997 aux Comores (Anjouan, Domoni). Dans le cadre de la présente instance, Mme A… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de naissance à Mayotte de ses enfants en 2014, 2018, 2020 et 2023, que la requérante réside à Mayotte au moins depuis 2014, soit plus de 10 années à la date de la présente décision. Il résulte également de l’instruction qu’elle élève ces 4 enfants mineurs dont l’un est français, Fahim Abdoui, né en 2018. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et l’intensité de ses attaches familiales, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n° 2026-4869 du 23 février 2026 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à Mme E… A… de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme E… A… une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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