Non-lieu à statuer 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 avr. 2026, n° 2608141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 10, 22, 23 et 24 avril 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Maugendre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’a pas perdu son objet, en dépit de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée le 22 avril 2026, dès lors qu’elle sollicite également le réexamen de sa situation administrative ;
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, le préfet n’apportant aucun élément de nature à renverser cette présomption ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci elle est entachée d’une incompétence de son auteur, qu’elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs, qu’elle est entachée d’erreur de fait, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle remplit les conditions d’octroi de la carte de séjour pluriannuelle, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce, enregistrée le 21 avril 2026, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 à 14 h 30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante.
Mme B… épouse A… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, ressortissante thaïlandaise née le 3 octobre 1991, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 4 février 2026 dont elle a sollicité le renouvellement le 17 octobre 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que celle-ci a perdu son objet. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête Mme B… épouse A… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 juillet 2026. Ce document, qui justifie de la régularité du séjour en France de la requérante et lui ouvre les mêmes droits que ceux qu’elle détenait en vertu du titre de séjour mentionné au point 1, dont celui d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B… épouse A….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros qui sera versée à Mme B… épouse A….
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B… épouse A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… épouse A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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