Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 mars 2025, n° 2502627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 24 mars 2025,
M. A B, agissant pour le compte de sa fille mineure, C B, représentée par Me Colas, demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance de carte nationale d’identité et de passeport, opposée à sa fille C, le 6 février 2024 et confirmée le 19 janvier 2025, par le préfet des Hautes-Alpes ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de délivrer une carte nationale d’identité française et un passeport à sa fille dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du Code de justice administrative ou à titre subsidiaire, réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros HT à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si sa demande d’aide juridictionnelle est admise, ou, si tel n’est pas le cas, à son propre profit, sur le fondement de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision portant refus de délivrance d’une carte d’identité et d’un passeport caractérise une situation d’urgence, ne pouvant voyager hors de France, ni justifier de son identité ;
— la condition d’urgence est également remplie car en raison de la non-production de la carte nationale d’identité de sa fille, sa mère a vu sa demande de titre de séjour clôturée ;
— il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée en ce que :
— aucune disposition du code civil ne permet au préfet de remettre en cause une filiation établie par acte de naissance ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— la préfecture n’a pas communiqué les motifs de la décision implicite de refus de délivrance ;
— les articles L. 313-10, L. 336 et 18 du code civil ainsi que l’article 4 du décret n°55.1397 du 22 octobre 1955 ont été méconnus ;
— les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été également méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête au fond est irrecevable car tardive ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Une décision d’octroi de l’aide juridictionnelle totale est intervenue le 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Pecchioli,
— et les observations de Me Colas, représentant le requérant, qui reprend, précise et développe ses écritures.
Le préfet du Var n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Vu la note en délibéré déposée le 25 mars 2025 par la préfecture du Var et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
2. D’une part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de son article 28 : « Mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. / Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité ». Les dispositions de l’article 31 de ce code précisent que « Le greffier en chef du tribunal d’instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité ». Le certificat de nationalité française indique, en vertu de l’article 31-2 dudit code, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Ce certificat, en vertu du même article, fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Par ailleurs, l’article 310-3 du code civil précise que : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. / () ». Les dispositions des articles 335 et 336 de ce code prévoient respectivement que « La filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l’acte et que » La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi « . Les dispositions de l’article 30 précisent enfin que » La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 visé ci-dessus : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l’arrondissement dans lequel il est domicilié ou a sa résidence (). ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 4 du même décret : « () Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ». Aux termes de l’article 4-4 du même décret : « () La demande de carte nationale d’identité faite au nom d’un mineur est présentée par une personne exerçant l’autorité parentale. () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 n° 2005-1726 visé ci-dessus : « Le passeport électronique est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. / Il a une durée de validité de dix ans. Lorsqu’il est délivré à un mineur, sa durée de validité est de cinq ans. » Aux termes du premier alinéa de l’article 8 du même décret : « La demande de passeport faite au nom d’un mineur est présentée par une personne exerçant l’autorité parentale. » et aux termes de l’article 9 : « Le passeport électronique est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet. () ». Aux termes de l’article 5 : « Le passeport électronique est délivré ou renouvelé sur production de la copie intégrale d’un des actes de l’état civil figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre de l’intérieur. / La preuve de la nationalité française du demandeur est établie à partir de l’un des actes de l’état civil visés à l’alinéa précédent, portant le cas échéant, en marge, l’une des mentions prévues à l’article 28 du code civil. / Lorsque les actes de l’état civil visés au deuxième alinéa ne suffisent pas à établir la qualité de Français du demandeur, celle-ci peut être établie par la production de l’une des pièces justificatives de la nationalité française mentionnées aux articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou d’un certificat de nationalité française. () » Aux termes du premier alinéa de l’article 22 : « Pour l’instruction des demandes de passeport, il est vérifié, par la consultation du fichier des personnes recherchées, qu’aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s’oppose à sa délivrance. ».
4. En premier lieu, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant et en vertu des dispositions des articles 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 et 9 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 l’autorité préfectorale est compétente pour prendre une décision portant refus de délivrance d’une carte d’identité et d’un passeport au motif du caractère éventuellement frauduleux du certificat de nationalité française présenté.
5. En deuxième lieu, si le requérant invoque l’insuffisance de motivation et le refus de communiquer les motifs de la décision dans le mois qui a suivi la demande, ces illégalités, ne portent pas en elle-même une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de sa liberté de circulation et à celle de sa fille, comme il le soutient, ne justifiant pas d’un voyage imminent, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant, aucun texte n’obligeant à détenir une carte d’identité ou un passeport et ce alors même qu’il ne ressort pas de l’ensemble des pièces produites que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux.
6. En troisième lieu, pour l’application de l’ensemble de ces dispositions citées aux points précédents, il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en état de compétence liée, de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou d’une carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge, la délivrance du titre sollicité.
7. Il résulte de l’instruction qu’au soutien de sa demande, le requérant se prévaut d’une reconnaissance de paternité par anticipation, de l’absence de signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale au procureur de la République, du fait que la communauté de vie a existé même si elle a pris fin quelques mois après la naissance de l’enfant et qu’aucune fraude n’a été commise. En défense, le préfet motive son refus de lui délivrer les documents sollicités sur le caractère frauduleux de cette reconnaissance de l’enfant en se fondant notamment sur les circonstances suivantes cumulées, tenant à la situation irrégulière de Mme D, à l’absence de communauté de vie entre M. B et Mme D, laquelle se révélant dans le meilleur des cas avoir été très éphémère, à la suspension de la délivrance par le tribunal judiciaire de Gap le 2 août 2023 de la délivrance d’un certificat de nationalité pour C B en raison d’un enquête portant sur une présomption de reconnaissance frauduleuse de paternité et d’un signalement effectué auprès du procureur de la République le 19 mars 2025.
8. Dans ces circonstances, les services préfectoraux, qui ont justifié d’un faisceau d’indices suffisant, doivent être regardés comme établissant l’existence d’un doute sérieux quant au caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par M. B à l’égard de l’enfant C. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’était pas acquise, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport sollicités par M. B au profit de sa fille, alors même qu’à la date de ce refus cet enfant n’avait pas été déchu de la nationalité française et sans qu’il soit porté atteinte l’intérêt supérieur de cet enfant ainsi qu’à sa liberté d’aller et de venir et à celle de M. B.
9. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense ni la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information aux préfets des Hautes-Alpes et du Var.
Fait à Marseille, le 25 mars 2025
Le juge des référés,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2502627
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