Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 juil. 2023, n° 2301713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, la commune de Cunlhat et l’association des parents A, représentées par Me Demars, avocat, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand a rejeté leur recours formé à l’encontre de l’arrêté du 7 mars 2023 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme portant fermeture d’une classe et suppression d’un poste d’enseignant à l’école élémentaire de la commune de Cunlhat pour l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand de procéder au réexamen de leur demande, en tenant compte du motif de suspension qui sera retenu, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de la décision en litige au regard de l’imminence de la date de la rentrée scolaire 2023-2024, au regard de la circonstance qu’il ne sera pas statué d’ici là sur le recours en annulation et au regard de l’atteinte grave et immédiate portées à leur situation ainsi qu’à l’intérêt supérieur des élèves ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* il n’est pas établi que le conseil départemental de l’éducation nationale, le comité technique départemental et le comité social d’administration spécial départemental ont été consultés et ont émis un avis sur le projet de carte scolaire du département du Puy-de-Dôme, tel qu’envisagé par le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand au titre des années scolaires 2023- 2024 ;
* il n’est pas établi que les membres du conseil départemental de l’éducation nationale, du comité technique départemental et du comité social d’administration spécial départemental, ont été régulièrement convoqués ;
* il n’est pas établi que le conseil départemental de l’éducation nationale, le comité technique départemental et le comité social d’administration spécial départemental ont statué alors que le quorum était atteint ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors qu’à compter de la rentrée scolaire de septembre 2023, l’école élémentaire publique de Cunlhat accueillera 72 élèves, que la circonstance que l’effectif d’élèves de l’école élémentaire publique de Cunlhat connaît une baisse tendancielle est matériellement inexacte, que le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand n’a pas pris en considération la situation de commune de Cunlhat en zone de revitalisation rurale, que le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand n’a pas pris en considération que l’école élémentaire de Cunlhat accueille des élèves handicapés et des élèves en difficultés et que le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand n’a pas apprécié l’évolution des effectifs de l’école sur le moyen terme afin de parvenir à une meilleure stabilisation de la structure scolaire.
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 2301712 par laquelle la commune de Cunlhat et l’association des parents A demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une décision en date du 7 mars 2023, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme a décidé le retrait d’un emploi d’enseignant à l’école de Cunlhat et son passage à trois classes. Par un courrier du 16 mars 2023, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand a porté à la connaissance de l’association des parents A les motifs fondant la décision du 7 mars 2023. Les requérantes demandent la suspension de ce courrier qu’elles regardent comme le rejet d’un recours administratif dirigé contre la décision du 7 mars 2023.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence doit cependant s’apprécier objectivement et globalement en tenant compte également de l’intérêt public relatif au fonctionnement du service public de l’éducation.
4. En l’espèce, l’exécution de la décision du 7 mars 2023 a pour effet de réduire de quatre à trois le nombre de classes de l’école élémentaire de Cunlhat et, ainsi, d’augmenter le nombre d’élèves dans chacune des classes maintenues. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette suppression est susceptible de porter le nombre d’élèves par classe à 24 au plus. En outre, si les requérantes exposent que ce nombre est inadapté au mode d’enseignement de l’école élémentaire de Cunlhat, qu’il est supérieur à la moyenne du nombre d’élèves par classe élémentaire et au nombre moyen d’élèves par classe élémentaire en zone rurale, que l’école élémentaire de Cunlhat accueille des élèves handicapés et des élèves en difficultés, notamment des élèves allophones nécessitant un suivi personnalisé en raison de besoins éducatifs particuliers liés à l’apprentissage de la langue française et que l’ouverture d’une quatrième classe grève le budget de la commune qui a engagé des dépenses d’équipement, d’ameublement et de personnels en ce qui concerne notamment la cantine et la garderie, il n’est ni allégué, ni corroboré par les éléments du dossier, d’une part, que l’école élémentaire de Cunlhat connaîtrait des difficultés particulières en matière d’accès à l’enseignement public, en matière de scolarisation ou en matière éducative et, d’autre part, que l’accroissement du nombre élèves par classe de 19,5 en moyenne pour l’année scolaire 2022-2023 à 24 pour l’année scolaire 2023-2024 serait concrètement de nature à engendrer de telles difficultés. Par suite, la condition d’urgence fixée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Dès lors, il y a lieu, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ensemble celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Cunlhat et l’association des parents A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cunlhat et l’association des parents A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
G. JURIE
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301713
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