Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2302942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un passeport, ainsi que la décision du 11 avril 2023 rejetant son recours gracieux du 13 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision lui imposant de restituer son titre d’identité ne lui a jamais été notifiée et n’est pas motivée ;
— la décision en litige est entachée d’erreur de droit, dès lors que la jurisprudence ne conditionne pas l’obtention d’un passeport à la délivrance d’un certificat de nationalité française, que la loi du 28 juillet 1960 ne lui est pas applicable dans la mesure où elle a bénéficié d’une pièce d’identité française entre 1978 et 2015 et qu’elle bénéficie d’une possession d’état de dix ans ;
— subsidiairement, la décision en litige viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 ;
— le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s’est vu délivrer, le 14 octobre 2015, une carte nationale d’identité par le préfet de la Moselle. Le 23 mars 2016, Mme A a déposé une première demande de passeport auprès du consulat général de France à Dakar, l’intéressée résidant alors au Sénégal. Dans ce cadre, le consulat a informé la préfecture de la Moselle que l’acte de naissance de Mme A portant la mention « COL » n’était pas suffisant pour justifier de sa nationalité française. Par une lettre du 20 avril 2016, le consulat général de France à Dakar a convoqué Mme A pour l’inviter à se présenter et à restituer sa carte d’identité française. Le 19 juin 2016, Mme A a déposé une deuxième demande de passeport auprès de la mairie de Thionville. Cette demande a été rejetée par la préfecture de la Moselle, faute de présentation par l’intéressée d’un certificat de nationalité française. Le 19 mars 2019, Mme A a déposé une troisième demande de passeport à la mairie de Thionville. Cette demande a été rejetée par le CERT au motif que la photo produite était trop ancienne. Le 21 mars 2019, l’intéressée a déposé une quatrième demande de passeport à la mairie de Thionville, en présentant la carte nationale d’identité qui lui avait été délivrée en 2015. Le 13 juin 2019, le pôle fraude du CERT « CNI / Passeport » Grand Est a saisi les services de la police aux frontières de la Moselle pour signalement au procureur de la République d’une tentative d’obtention indue d’un passeport. Le 16 juillet 2019, la police aux frontières de l’aéroport Charles de Gaulle a diligenté une procédure administrative de non admission, a placé Mme A en zone d’attente à son arrivée d’un vol en provenance de Dakar et lui a retiré la carte nationale d’identité délivrée en 2015. Par une ordonnance 26 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution de la décision du 16 juillet 2019 refusant à l’intéressée l’entrée sur le territoire français. Il a également enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du jugement de sa requête au fond. En exécution de cette ordonnance, Mme A s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 6 novembre 2019, renouvelée ensuite jusqu’au 12 mai 2020. Par une décision du 7 octobre 2019, le tribunal d’instance de Thionville a refusé à Mme A la délivrance d’un certificat de nationalité française. Par une décision du 5 novembre 2019, le préfet de la Moselle a refusé à l’intéressée la délivrance d’un passeport au motif qu’elle ne possédait pas la nationalité française. Par un jugement n°2000212 du 14 décembre 2021, le tribunal a annulé cette décision. Le 18 janvier 2022, elle a été invitée par le préfet à déposer une nouvelle demande de titre. Par décision du 25 novembre 2022, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. Par lettre du 13 janvier 2023, Mme A a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par décision préfectorale du 11 avril 2023. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, la circonstance que la décision du consulat général français du Sénégal du 20 avril 2016 demandant à Mme A de restituer la carte nationale d’identité dont elle était titulaire, n’était pas motivée et ne lui a jamais été notifiée est sans influence sur la légalité des décisions attaquées.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 25 novembre 2022 que le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un passeport à Mme A au motif qu’elle ne possédait pas la nationalité française, en s’appropriant le raisonnement du tribunal d’instance de Thionville dans son jugement du 7 octobre 2019. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un passeport en l’absence de certificat de nationalité.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 7 octobre 2019 que les conséquences sur la nationalité de l’accession à l’indépendance du Sénégal sont régies d’une part par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et d’autre part par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil et que l’intéressée, en sa qualité de personne originaire du Sénégal, qui n’établit pas avoir fixé son domicile hors de l’un des Etats de la Communauté, lorsqu’ils sont devenus indépendants, et dont le père n’a pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 152 du code de la nationalité française, a perdu la nationalité française le 20 juin 1960, date de l’accession à l’indépendance du Sénégal. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a estimé la loi du 28 juillet 1960 était applicable à Mme A et qu’en conséquence, elle n’avait pas la nationalité française.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 7 octobre 2019 que l’intéressée ne possède aucun élément de possession d’état française, celle-ci devant être constante depuis dix ans moins. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’une carte nationale d’identité lui a été délivrée pour la première fois en 2015 et non en 1978 comme elle le soutient. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle bénéficie d’une possession d’état de dix ans n’est pas fondé et doit donc être écarté.
6. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la requérante est fondée à obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour sur le territoire français sont inopérants à l’égard de la décision en litige et ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme A ne peuvent qu’être rejetées y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de justice administrative
- Code de la nationalité française
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